« La bêtise ne franchit jamais les frontières; là où elle met le pied se trouve son territoire », disait l'écrivain polonais Jaroslaw Iwaszkiewicz. Mais que doit-on penser lorsqu'un pied est coincé en France, et l'autre, en République centrafricaine ?
En l'espèce, M. Lombo, originaire de République Centrafricaine, a obtenu un visa le 26 mai 1990 pour exercer les fonctions de télexiste à l'ambassade de République Centrafricaine en France. Le 5 juillet 1990, le ministre des Affaires étrangères lui délivre l'autorisation de séjourner en France avec sa famille, en qualité de membre du personnel d'une mission diplomatique étrangère. Or, le 3 janvier 1994, le ministre des Affaires étrangères déclare M. Lombo non acceptable dans ses fonctions à l'ambassade de République Centrafricaine en France et demande à l'ambassadeur de mettre fin aux fonctions de ce dernier et de prendre les mesures nécessaires au départ de l'intéressé et de sa famille.
[...] - Dans le domaine de la conduite des relations internationales, le champ des actes de gouvernement s'est réduit en raison de l'accroissement du contrôle du juge administratif sur les conventions internationales. - Le principe de l'égalité devant les charges publiques est un principe général du droit. - L'acte de gouvernement est établi. Le juge administratif n'est donc pas compétent. Ce n'est pas non plus un acte susceptible d'être attaqué devant le juge judiciaire. Aucun recours ne peut être formé. [...]
[...] Le 5 juillet 1990, le ministre des Affaires étrangères lui délivre l'autorisation de séjourner en France avec sa famille, en qualité de membre du personnel d'une mission diplomatique étrangère. Or, le 3 janvier 1994, le ministre des Affaires étrangères déclare M. Lombo non acceptable dans ses fonctions à l'ambassade de République Centrafricaine en France et demande à l'ambassadeur de mettre fin aux fonctions de ce dernier et de prendre les mesures nécessaires au départ de l'intéressé et de sa famille. C'est alors que le préfet d'Eure-et-Loir prend un arrêté le 7 juillet 1994, tenant à la reconduite à la frontière de M. Lombo et sa famille. [...]
[...] Deux pourvois sont formés dans l'urgence le 26 août 1994 devant le conseil d'Etat, qui décide de les joindre pour statuer par une seule décision, le 16 novembre 1998. Le conseil d'Etat rejette les requêtes de M. et Mme Lombo, reprenant les motifs du tribunal administratif et précisant que l'examen de la légalité de cette mesure échappe à la compétence du juge administratif Les époux demandent l'annulation de l'arrêté ministériel. En principe, un acte pris par une personne publique est un acte administratif. Le juge administratif est le juge compétent pour les actes administratifs. Ici, c'est le préfet, personne publique qui a pris l'arrêté, acte administratif. [...]
[...] - Le conseil d'Etat, autant dans l'arrêt étudié que dans l'arrêt du 15 octobre 1993, a privilégié l'intérêt de l'Etat français. Contredire une autorité française, ou se mettre à dos le gouvernement français lui causerait surement de dommages que contredire un Etat étranger. Reste alors à se poser la question de l'impartialité des juges Si d'une part, le Conseil d'Etat, juridiction suprême de l'Etat français, se doit d'agir loyalement et dans l'intérêt de la France, il ne doit pas non plus abuser de son pouvoir. [...]
[...] - CE, Ass octobre 1993, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et Gouverneur de la colonie royale de Hong Kong : Le Conseil d'Etat s'est, pour la première fois, reconnu compétent pour connaître d'un recours dirigé contre un refus d'extradition opposé par les autorités françaises. On est quasiment dans la même situation : dans l'arrêt étudié, on parle de reconduite à la frontière, et ici on parle d'extradition. Pourtant, dans les deux cas, la décision rendue n'est pas la même. [...]
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