Dans l'affaire du 16 novembre 1956, le Conseil d'État a dû traiter un recours pour excès de pouvoir d'un décret énonçant la fermeture d'un service public. Le juge administratif a été bien dans l'impasse, puisqu'en effet il existe deux sortes de services publics : les établissements publics industriels et commerciaux et les établissements publics administratifs depuis un arrêt du Tribunal des conflits du 22 janvier 1921.
Le dilemme est que les deux établissements ne sont pas gérés de la même manière et la procédure pour la fermeture diverge. Le décret attaqué, datant du 11 mai 1953, est venu supprimer la caisse de compensation pour la décentralisation de l'industrie aéronautique. L'union syndicale de l'industrie aéronautique, ayant capacité et intérêt à agir, se fonde sur une loi de 1948 qui dispose que les établissements publics industriels et commerciaux ne peuvent pas être fermé à l'aide d'un simple décret, mais que les établissements publics administratifs peuvent être supprimés à simplement avec un décret.
C'est pourquoi le Conseil d'État dans cette affaire doit forcément distinguer les deux sortes d'établissements pour résoudre ce conflit et cela parce que les textes réglementaires et législatifs sont très imprécis voire muet sur le sujet. C'est ainsi qu'il est de bon droit de s'interroger sur la manière dont on peut faire la différence entre un service public à caractère administratif et un service public à caractère industriel et commercial afin d'appliquer les règles qui leurs sont propres.
[...] Il contrôlera la mesure du gouvernement et appliquera la théorie du bilan. C'est ainsi qu'il va contrôler que les mesures prises ne sont pas disproportionnées aux libertés violées dans le cas de l'espèce. [...]
[...] En l'espèce les matières relevant de la compétence du pouvoir réglementaire en vertu de l'article 06 sont les suivantes : organisation, suppression, transformation, fusion, règles du fonctionnement et contrôle de l'ensemble des services de l'Etat ou des services fonctionnant sous son contrôle ou dont les dépenses sont supportées en majeure partie par lui et des établissements publics de l'Etat ( ) C'est ainsi que cette loi énonce un long faisceau de pouvoir dont le gouvernement jouit. Le service public est souvent défini comme une activité disponible pour tous, sur l'intérêt général. Ce n'est pas une définition très objective et concrète qui amène beaucoup de controverse. Dans le cas de l'espèce, nous sommes en présence d'un service public puisqu'en présence d'une caisse de compensation pour la décentralisation de l'industrie aéronautique. Néanmoins, il reste qu'il manque une qualification importante pour le service public puisqu'il en existe de deux sortes : industriel et commercial puis administratif. [...]
[...] Enfin, le Conseil énonce que ses modalités de fonctionnement présentaient un caractère purement administratif Le dernier critère est donc le mode de fonctionnement du service public. En l'espèce le mode de fonctionnement était administratif donc purement de droit public, a contrario le Conseil d'Etat énonce que pour qu'il soit qualifié d'industriel et commercial il faut un fonctionnement de droit privé, identique à ceux d'une entreprise commerciale qui est bien différente à des égards (possession de compte bancaire, qualité des employés et leurs modes de fonctionnement). [...]
[...] Dans le cas de l'espèce, le service public avait pour objet la distribution de subvention. C'est ainsi que ce n'est pas comparable avec une entreprise privée. Ensuite, il énonce un second critère : qu'elle tirait la plus grande partie de ses ressources d'une retenue de nature parafiscale, précomptée sur toutes les factures afférentes à des marchés ( ) La parafiscalité est l'ensemble des taxes et des redevances obligatoires qui sont perçues au profit des personnes publiques ou privées autres que l'Etat, les collectivités territoriales ou encore les établissements publics habilités à percevoir des impôts. [...]
[...] Il indique donc que tous les services publics sont administratifs sauf si trois conditions sont remplies. C'est pour la première fois que le Conseil d'Etat énonce une méthode afin de distinguer les services publics à caractère industriel et commercial et ceux à caractère administratif. Ainsi, cette finalité nous renseignera sur le droit applicable. Premièrement, le Conseil d'Etat énonce l'objet comme premier critère. Considérant que la Caisse de compensation pour la décentralisation de l'industrie aéronautique ( ) avait essentiellement pour objet de subventionner des opérations d'intérêt général Ainsi, ici à contrario le Conseil d'Etat dit que pour qu'un service public soit caractérisé d'industriel et commercial, il faut qu'il soit semblable à celui mené par une entreprise commerciale, c'est-à-dire que son objet peut être fait par une entreprise privée. [...]
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