Au mois d'août 1997, une violente crue a provoqué l'effondrement du pont enjambant la rivière Riomau, qui était situé sur le chemin que M. et Mme A empruntaient habituellement pour accéder à leur propriété. À la suite de cet effondrement, la commune de Valréas a remplacé le pont par une passerelle piétonnière et a aménagé une voie nouvelle de desserte du quartier.
Suite à la décision de la commune, M. et Mme A ont demandé au maire de ladite commune de reconstruire le pont et de les indemniser du préjudice causé par les difficultés d'accès à leur propriété résultant de sa non-reconstruction, et notamment d'un allongement de parcours de 1 500 mètres. Le maire a refusé d'accéder à leur demande.
La question qui se pose devant la formation collégiale est la suivante : face à la modification définitive d'une voie de circulation, des requérants sont-ils en droit de demander l'indemnisation, d'une part sur le fondement d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage, et d'autre part, d'un préjudice résultant d'un allongement de parcours pour rejoindre leur propriété ?
[...] et Mme A n'alléguaient pas avoir subi un dommage accidentel causé par l'effondrement du pont et ne pouvaient ainsi utilement invoquer le défaut d'entretien normal de cet ouvrage ; que ce motif, qui n'appelle aucune appréciation de fait nouveau, doit être substitué à celui retenu par la cour administrative d'appel, dont il justifie légalement le dispositif ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme A doive être rejetée, y compris, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre de l'article L. [...]
[...] En ce sens, l'administration, en ne prenant pas les précautions nécessaires pour éviter la survenance du dommage, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Le défaut d'entretien normal est en lien direct avec la mise en oeuvre de cette responsabilité, puisqu'il est reproché à l'administration de ne pas avoir entretenu l'ouvrage de manière normale si bien que le dommage s'est réalisé. En ce sens, l'absence de dispositif empêchant les portes à ouverture automatique de se refermer brutalement a été considérée par le Conseil d'Etat comme un défaut d'entretien normal (CE décembre 1987, Dame Tallon De même, la porte d'une école munie d'une vitre ne correspondant pas aux normes de sécurité est un défaut d'entretien normal (CE novembre 1980, Ville de Paris Dans l'arrêt à commenter, les requérants ont demandé au Conseil d'Etat de retenir l'existence d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public. [...]
[...] En l'espèce, le juge a considéré qu'en indemnisant les parties pour ce préjudice, il n'y aurait pas eu de juste équilibre, et ce parce que l'administration a mis à la disposition des riverains une autre voie de circulation pour que ces derniers accèdent à leur propriété, et ce quand bien même cette modification de la voie aurait pour conséquence un rallongement du parcours de 1500 mètres. Outre la question de l'indemnisation, le Conseil d'Etat a également statué sur la demande formulée par les requérants de retenir l'existence d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public qui a été détruit au cours de l'inondation. Là encore, le juge administratif a fait preuve de rationalité en n'ouvrant pas de manière trop large un droit à indemnisation au profit de particuliers. [...]
[...] 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ces derniers qu'une somme de euros à ce même titre au profit de la commune de Valréas ; D E C I D E : Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A est rejeté. Article 2 : M. et Mme A verseront à la commune de Valréas une somme de euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. [...]
[...] En l'espèce, la solution apportée par le juge doit être saluée, puisqu'il ressort des faits de l'espèce que les époux A. n'invoquent pas l'existence d'un préjudice résultant de l'absence de voie de desserte du quartier, mais d'un allongement de parcours de 1500 mètres Au contraire, il aurait été souhaitable que le juge accorde une indemnisation si le préjudice allégué était légitime. Tel aurait été le cas si, à la suite de la destruction du pont, le maire avait remplacé cet ouvrage public par une passerelle piétonnière, sans prévoir l'aménagement d'une nouvelle voie de desserte pour les habitants du quartier. [...]
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