En l'espèce, Mme CX, Mme C, M. CA et M. CB, conseillers municipaux, ont transmis une lettre en date du 16 octobre 2002 au maire de Strasbourg, conformément aux dispositions de l'article L.2121-28 du code des collectivités territoriales, dans laquelle ils entendaient constituer un groupe d'élu. M. le maire, dans une lettre du 28 octobre 2002 leur a refusé de constituer ce groupe. Les élus municipaux saisissent alors le juge des référés afin de suspendre l'exécution de la décision du maire sur le fondement de l'article 521-2 du CJA.
Les questions qui se sont posées au Conseil d'État étaient celle de savoir d'une part si les élus auxquels le maire refuse la création d'un groupe d'élus peuvent utiliser la procédure du référé liberté pour obtenir la suspension de l'exécution de cette décision et d'autre part si la situation d'urgence est la même dans le cadre d'un référé suspension et d'un référé liberté ?
[...] Cependant, étant donné que les requérants s'étaient basés sur l'article 521- 2 du CJA pour leur référé, le Conseil d'Etat n'a pas pu admettre la requête des requérants. Cependant rien ne les empêche de faire un deuxième référé, qui sera en l'espèce un référé suspension, à condition qu'une requête au fond soit formée avant le référé. [...]
[...] Chacun des référés relève de condition, fait l'objet d'une appréciation et peut arriver à des résultats distincts. Ainsi nous verrons d'une part que les critères de l'urgence sont plus ou sont moins restrictifs selon le type de référé et d'autre part qu'il existe une divergence dans les conséquences de l'application de ces deux référés (II). les critères de l'urgence plus ou sont moins restrictifs selon le type de référé En distinguant les deux procédures ainsi prévues par les articles L. [...]
[...] Les décisions des maires prises sur le fondement de cette dernière disposition peuvent évidemment être contestées devant le juge administratif et la tentation existe de saisir, le cas échéant, le juge administratif des référés d'une demande de suspension. Le Conseil d'État a cependant tenu à marquer les limites de ce type de demandes. Dans une première décision du 28 février 2003 (commune de pertuis), il a refusé de reconnaître une situation d'urgence, au sens du référé liberté de l'article L. [...]
[...] Le Conseil d'Etat a donc estimé que si les requérants avaient utilisé le référé suspension, la condition de l'urgence aurait été remplie, la décision du maire empêchant les élus de travailler. Les élus se seraient donc vus obtenir la suspension de la décision du maire leur permettant d'exercer leurs fonctions de conseillers municipaux en toute plénitude. Ce serait donc la jurisprudence du 19 janvier 2001, Confédération Nationale des Radios Libres, qui s'appliquerait, la condition d'urgence étant remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. [...]
[...] le maire, dans une lettre du 28 octobre 2002 leur a refusé de constituer ce groupe. Les élus municipaux saisissent alors le juge des référés afin de suspendre l'exécution de la décision du maire sur le fondement de l'article 521-2 du CJA. Le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rendu une ordonnance le 24 décembre 2002 dans laquelle il a rejeté la demande des requérants, ces derniers n'apportant aucun élément permettant d'établir l'existence d'une situation d'urgence. Un appel devant le Conseil est alors interjeté. [...]
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