Dans un arrêt d'assemblée, Société Tropic travaux signalisation, du 16 juillet 2007, le Conseil d'Etat a affirmé l'existence d'une nouvelle voie de recours ouverte à tout concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif, nouveau recours dont la difficile mise en oeuvre pratique dans le temps a été mise en lumière par le Tribunal administratif de Marseille dans un arrêt en date du 20 août 2007, Société Queyras environnement.
Dans la première espèce, la chambre de commerce et d'industrie de Pointe-à-Pitre avait lancé un marché de marquage des aires d'avions de l'aéroport de Pointe-à-Pitre le Raizet. A la suite de cela, la société Tropic travaux signalisation a présenté une offre à la chambre de commerce et d'industrie pour l'attribution du marché. Le 14 novembre 2005, cette dernière a informé la société Tropic travaux signalisation du rejet de son offre et a attribué le marché à la société Rugoway.
Dans la seconde espèce, une délibération en date du 3 mai 2007 émanant du bureau de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole ainsi qu'une décision du 28 avril 2007 de la commission d'appel d'offres de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole étaient intervenues. Le 26 juin 2007, la communauté urbaine Marseille Provence Métropole a conclu, avec la société Bronzo, un contrat relatif à l'exploitation des centres de transfert de déchets nord et sud de Marseille, contrat dont la société Queyras environnement avait été évincé.
Pour statuer, ces deux juridictions ont dû répondre à une question essentielle : quelles sont les modalités de mise en oeuvre d'un recours de pleine juridiction exercé par un concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif devant le juge administratif du contrat contre un contrat ou certaines de ses clauses qui en sont divisibles ?
[...] Un recours de pleine juridiction compatible avec un référé suspension mais rendant impossible tout recours pour excès de pouvoir contre un acte détachable antérieur à la conclusion du contrat Le Conseil d'Etat, après avoir posé l'existence de la nouvelle voie de recours ouverte aux candidats évincés de la conclusion d'un contrat administratif, précise que ce recours de pleine juridiction contestant la validité d'un contrat peut être accompagné d'une demande tendant ( . ) à la suspension de son exécution Le juge administratif énonce donc que ce recours de pleine juridiction est parfaitement compatible avec une demande de référé-suspension. Le référé suspension est prévu à l'article L. [...]
[...] Le 27 juillet 2007, c'est-à-dire postérieurement à l'arrêt Tropic, un référé suspension a été engagé, mais cette fois contre le contrat lui-même. Le référé suspension portant sur le contrat lui-même et non sur la délibération et la décision comme le faisait le recours pour excès de pouvoir, le juge administratif en a conclu qu'« à défaut d'être l'accessoire d'une requête au fond, la requête en référé est ainsi irrecevable Autrement dit, le référé suspension n'ayant pas le même objet que le recours pour excès de pouvoir, la jurisprudence Tropic ne s'applique pas en l'espèce et le référé suspension est donc irrecevable. [...]
[...] Seules les actions en justice, ayant le même objet, et déjà engagées à cette date, pourront se voir appliquer rétroactivement ces nouvelles règles. Le Conseil d'Etat a donc posé, dans son arrêt Tropic, les conditions dans le temps de la recevabilité du recours Tropic, conditions apparemment très claires, explicites, et facilement applicables. Cependant, le Tribunal administratif de Marseille, un mois plus tard, s'est vu confronté à l'application de ces conditions transitoires de recevabilité du recours et la décision rendue met en lumière toute la difficulté de l'application dans le temps de la jurisprudence Tropic. [...]
[...] Par une ordonnance en date du 2 mars 2006, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande de suspension des décisions précitées. Le 21 mars 2006, la société Tropic travaux signalisation s'est pourvu en cassation et a demandé l'annulation de l'ordonnance du 2 mars 2006 ainsi qu'il soit fait droit à sa demande de suspension préalablement formulée devant le tribunal administratif. Dans la seconde situation, la société Queyras environnement le 28 juin 2007, engagé un recours pour excès de pouvoir devant le juge de l'excès de pouvoir contre la délibération en date du 3 mai 2007 et la décision du 28 avril 2007. [...]
[...] ) à la suspension de son exécution, sous réserve des actions en justice ayant le même objet et déjà engagées avant le 16 juillet 2007, le recours de tout concurrent évincé devant le juge du contrat ne pourra être exercé qu'à l'encontre des contrats dont la procédure de passation a été engagée postérieurement à cette date Dans le cas soumis au Tribunal administratif de Marseille, un contrat avait été conclu le 26 juin 2007. En conséquence, le tribunal administratif énonce que la procédure de passation du marché a été engagée antérieurement au 16 juillet 2007 La passation de ce contrat étant antérieure à l'arrêt Tropic, à savoir à la date du 16 juillet 2007, le référé suspension était alors irrecevable dans la mesure où le Conseil d'Etat, dans l'arrêt Tropic, posait comme condition de recevabilité du recours qu'il porte sur des contrats dont la procédure de passation a été engagée postérieurement à cette date c'est-à-dire au 16 juillet 2007. [...]
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