Si le principe traditionnel est qu'un tiers au contrat ne peut en aucun cas former un recours administratif contre cedit contrat, en est-il de même pour le concurrent évincé ? Le juge administratif lui applique-t-il les mêmes règles contentieuses et dispose-t-il lui-même de prérogatives habituelles dans de telles circonstances ?
Un nouveau recours voit ainsi le jour par cette décision, décision qui ne manquera pas d'innovation jurisprudentielle puisque le juge administratif va également utiliser son pouvoir de modulation dans le temps des effets des revirements de jurisprudence.
L'arrêt du 16 juillet 2007 apparaît comme révolutionnaire sur plusieurs points : l'entorse qu'il apporte au principe d'interdiction pour les tiers de former un recours en annulation contre les contrats administratifs et le nouveau pouvoir pour le juge administratif qui dispose désormais de la technique de modulation des effets de jurisprudence, impliquant par là une nouvelle conséquence du principe de sécurité juridique.
[...] De plus, il dispose de la possibilité d'annuler le contrat totalement ou partiellement. Un rôle exorbitant lui est ainsi confié. L'arrêt Société Tropic Travaux Signalisation Guadeloupe doit également retenir l'attention en ce qu'il reconnaît au juge administratif un nouveau pouvoir de modulation des effets de ses décisions jurisprudentielles II Une modulation limitée du revirement de jurisprudence Le CE consacre ici une solution nouvelle et plus particulièrement un nouveau pouvoir pour le juge administratif qui dispose désormais de la technique de modulation des effets de jurisprudence impliquant par là une nouvelle conséquence du principe de sécurité juridique La consécration d'un nouveau pouvoir de modulation des effets des décisions jurisprudentielles pour le juge administratif Le JA décide que la solution nouvelle, consacrée en l'espèce ne concernera pas le contrat en cours. [...]
[...] Conseil d'État juillet 2007 : le recours du concurrent évincé C'est au début de l'été 2007 que cette décision du Conseil d'État voit le jour. Très vite, elle sera le centre d'attention de la doctrine. La conférence de presse organisée le 18 juillet 2007 par le Conseil d'État parlera d' avancée incontestable quant à la création de ce nouveau recours ouvert au concurrent évincé ainsi que du pouvoir que s'est octroyé le juge administratif en l'espèce. Retraçons les faits : la chambre de commerce et d'industrie de Pointe- à-Pitre, à la suite d'un marché concernant le marquage des aires d'avion et de chaussées routières de l'aéroport de Pointe-à-Pitre Le Raizet, a retenu l'offre de la société Rugoway. [...]
[...] Par la suite, la société Tropic Travaux Signalisation Guadeloupe, alors candidate évincée, saisit le juge des référés du tribunal administratif de Basse Terre sur le fondement de l'article L521-1 du CJA d'une demande d'annulation de plusieurs actes : la décision rejetant son offre, celle retenant la candidature de la société Rugoway, celle de signer le marché ainsi que le marché lui-même. Parallèlement, ladite société demande la suspension de tous ces actes. N'ayant pas obtenu satisfaction, elle se pourvoit en cassation contre l'ordonnance de juge des référés en date du 2 mars 2006. Mais si le principe traditionnel est qu'un tiers au contrat ne peut en aucun cas former un recours administratif contre cedit contrat, en est- il de même pour le concurrent évincé ? [...]
[...] Une mise en œuvre remarquable selon Marguerite Canedo-Paris. Une nouvelle conséquence du principe de sécurité juridique Ce principe est le principe de droit qui a pour objectif de protéger les citoyens contre les effets secondaires négatifs du droit. Il a été consacré par l'assemblée du CE dans sa décision : KPMG et autres mars 2006 qui l'érige au rang de principe général du droit. La CJCE elle-même, dans un arrêt du 16 juin 1993 République française contre commission des communautés européennes manifestait son attachement à ce principe en le rangeant en tant que PGD communautaire Ainsi, ce principe est implicitement, et ce, depuis fort longtemps, à l'œuvre de la jurisprudence administrative, mais sa mise en oeuvre apparaît réellement dans cet arrêt du 16 juillet 2007 En l'espèce, ce principe apparaît dans le fait que le juge pourra annuler, totalement ou partiellement le cas échéant avec un effet différé, le contrat. [...]
[...] Mais ce concurrent évincé, s'il dispose désormais d'une nouvelle voie de droit, va tout de même se trouver dans une situation bien encadrée que le CE prend ici bien soin de consacrer Une dérogation bien encadrée La dérogation mise en place par le CE dans cet arrêt est strictement encadrée : celle-ci ne concerne en effet que les concurrents évincés de la conclusion d'un contrat administratif, en l'espèce, ladite société en fait partie. La décision est restrictive : contrairement à la décision Ville de Lisieux qui permettait à tout tiers ayant intérêt à demander l'annulation du contrat. Donc, c'est un pas en avant du CE mais il garde toutefois son principe traditionnel. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture