« Never say never : voici pour les juges un sage précepte, dans l'intérêt de tous les citoyens ». Ainsi parle le Law Lord Nicholls of Birkenhead au sujet d'une affaire jugée en 2005 par la Chambre des Lords sur la question de la modulation dans le temps des effets des revirements de jurisprudence.
C'est une expression qui pourrait aussi s'appliquer à un autre principe, unanimement reconnu pendant des décennies : celui selon lequel les tiers ne peuvent pas exercer de recours contre les contrats administratifs.
Faits de l'espèce : la CIC de Pointe-à-Pitre lance une procédure d'attribution d'un marché en 2005 (à bons de commande), une procédure dont la société Tropic Travaux signalisation est écartée. La société saisit le tribunal administratif (TA) d'une requête tendant à l'annulation de la décision rejetant son offre, de la décision retenant le candidat choisi, de la décision de signer le marché, et du marché lui-même. Elle fait parallèlement un référé-suspension pour suspendre l'exécution de ces actes. Le recours est rejeté en première instance donc il y a saisine du Conseil d'Etat (CE).
Les deux apports de cet arrêt sont : la modulation dans le temps des effets de l'annulation par le juge, et la reconnaissance du droit, pour les tiers et sous certaines conditions, de faire un recours de plein contentieux contre un contrat public.
[...] Tous les contrats administratifs peuvent faire l'objet d'un tel recours (pas seulement les marchés publics.) Le seul critère est la compétence du juge qui ne peut statuer que sur des contrats administratifs. la qualité du requérant Il s'agit, selon les termes de l'arrêt, de Tout concurrent évincé de la conclusion d'un contrat administratif En pratique, le résultat sera différent selon la procédure de passation du marché : - si l'éviction du concurrent est liée à la passation du marché par une procédure formalisée Exemple : l'appel d'offres On fait le même raisonnement que lorsqu'on examine l'intérêt pour agir des concurrents qui attaquent un acte détachable ; cela revient à faire une distinction entre appels d'offres ouverts (tout le monde peut déposer une offre) et l'appel d'offres restreint (ce qui revient à fixer un nombre limitatif de sociétés qui pourront faire acte de candidature et déposer une offre.) o Appel d'offres ouvert : 1. [...]
[...] Or aujourd'hui aucun texte ne prévoit formellement de mesure pour la publicité de la signature du contrat (parfois, on publie la décision d'attribution du marché, mais c'est une décision distincte). Du coup, aucune collectivité ne met en œuvre cette mesure. Par ailleurs, on peut critiquer le délai de 2 mois : les concurrents évincés connaissent bien le dossier et la procédure, donc on aurait pu fixer un délai plus court. La directive recours adoptée depuis Une réforme récente a eu lieu en droit communautaire, pour le droit au recours des soumissionnaires non retenus. [...]
[...] par le biais du déféré préfectoral admis à l'encontre des contrats administratifs, y compris ceux non soumis à l'obligation de transmission au préfet : CE Commune de Sainte-Marie . contre les contrats de recrutement d'agents publics non titulaires car relation peu contractuelle dans les faits entre ces agents et la collectivité : CE Ville de Lisieux. pourquoi il fallait faire évoluer la jurisprudence o les limites du principe Principale limite de ce recours : il n'est pas accessible aux tiers. [...]
[...] Par contre dès que le contrat est conclu, les concurrents évincés disposent du nouveau recours direct contre le contrat ; ils ne peuvent donc plus faire de REP contre les actes détachables. (Si la signature du contrat intervient alors qu'un concurrent avait fait un REP contre un acte détachable : le juge du REP devra rendre une décision de non-lieu.) En revanche : il est expressément prévu que le recours contestant la validité du contrat pourra être accompagné d'un référé-suspension pour suspendre l'exécution du contrat. Le recours ne pourra être exercé que pour l'avenir. [...]
[...] - Les tempéraments : l'admission du recours pour excès de pouvoir (REP) sous certaines conditions : un droit au recours pour excès de pouvoir en matière de contrats administratifs est brièvement reconnu : CE Ville de Boulogne. Mais progressivement, la jurisprudence est amenée à identifier certains actes administratifs unilatéraux susceptibles de REP : o recours contre les actes détachables La théorie est inaugurée par l'arrêt de 1903, Commune de Gorre au profit d'un cocontractant, puis étendue au bénéfice des tiers en 1905 dans l'arrêt Martin. [...]
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