Conseil d'Etat, arrêt du 16 décembre 2008, Syndicat Mixte des Transports en commun de l'agglomération grenobloise, recours pour excès de pouvoir, plan de déplacements urbains, conditions de recevabilité, commentaire d'arrêt
Si en principe et conformément au célèbre arrêt intitulé "Dame Lamotte" rendu par l'Assemblée du Conseil d'État le 17 février 1950, le recours pour excès de pouvoir (REP) se définit comme "le recours ouvert même sans texte contre tout acte administratif ayant pour effet d'assurer, conformément aux principes généraux du droit, le respect de la légalité", il n'en demeure pas moins qu'il faut, pour intenter ce dernier, que soient remplies cumulativement plusieurs conditions de recevabilité, tenant tant traditionnellement, à la nature de l'acte attaqué qu'en la personne du requérant, aux délais de recours, et à l'exception de recours parallèle.
L'arrêt "Syndicat Mixte des transports en commun de l'agglomération grenobloise" rendu le 16 décembre 2008 par le Conseil d'Etat s'inscrit dans cette optique et vient apporter de nouvelles précisions concernant les conditions de recevabilité d'un recours pour excès de pouvoir contre un acte administratif particulier en ce sens qu'il s'agissait en l'espèce d'une délibération approuvant un plan de déplacements urbains (PDU).
[...] Les objectifs invoqués au sein même du Plan de déplacements urbains, à savoir ceux portant sur les principes de répartition et d'organisation des transports en commun au sein de la collectivité étaient tels que la solution de ce litige était étroitement liée à celle de l'Arrêt du 6 mai 1996 susvisée. Le contentieux relatif aux délibérations de PDU par les organismes de transports urbains, est encore bien minime et récent ce qui fait de cet arrêt, un arrêt particulièrement important en la matière d'un point de vue pédagogique et unificateur du droit. [...]
[...] Après s'être concentrés sur la recevabilité de la requête en elle-même, les juges du Conseil d'État ont alors porté leurs attentions sur les conditions de recevabilités liées au Requérant. De surcroît, juger qu'une délibération de Plan de Déplacements urbains est un acte faisant grief est une chose, mais encore fallait-il préciser et déterminer envers qui pouvait- elle faire grief ? II- Les conditions de recevabilité liées au requérant. Traditionnellement, pour qu'une requête en contentieux pour excès de pouvoir soit recevable, le requérant doit avoir une capacité et une qualité́ pour agir. [...]
[...] Pour trancher la question, les juges du Conseil d'État ont alors procédé en deux temps, s'intéressant d'abord aux titres de l'administré requérant pour enfin en déduire la recevabilité de son recours en excès de pouvoir et consacré en ce sens un élargissement du contentieux du Recours pour excès de pouvoir qui pourrait être bien que bénéfique toutefois contestable. La présence affirmée d'un Intérêt réel à agir. Le demandeur en pourvoi arguait comme autre exception d'irrecevabilité du Requérant au Recours pour excès de pouvoir celle de sa non-qualité à agir. Le Conseil d'État après avoir consacré dans la première partie de son arrêt, le caractère d'acte faisant grief de la délibération approuvant le PDU, devait donc préciser envers qui cet acte faisait grief. [...]
[...] Le mode de procédé analytique suivi dans cet arrêt par le Conseil d'État se retrouve encore aujourd'hui dans d'autres arrêts comme en témoignent les arrêts Société Fairvesta ou encore Société Numericable du 21 mars 2016 et de ce fait consacre une méthode de recherche du caractère contraignant d'un acte bien marqué. Une délibération contestable. C'est donc en retenant que le PDU emportait une série d'effets contraignants quant à l'organisation du transport et du stationnement dans le périmètre qu'il couvre, que les Juges du Palais Royal se sont alors penchés sur le régime juridique de l'acte de délibération d'un Plan de Déplacement Urbain émanant d'autorités organisatrices des transports urbains. Le contentieux en matière d'actes délibération » est bien plus complexe et important qu'il n'en paraît en droit administratif. [...]
[...] Peut-être aurait-il dans une optique de performance et d'efficacité de la justice rendue restreindre davantage la qualité à agir du Requérant au simple titre d'usager ? En effet, tout habitant et contribuable n'est pas forcément usager des transports en commun, le lien l'unissant le service public de transport prôné par le PDU est de ce fait bien plus lointain qu'un usager du service. [...]
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