Il est acquis que le recours pour excès de pouvoir procède de la protestation dirigée contre un acte administratif et demeure, en principe, du ressort du juge administratif de droit commun. Cependant, l'exception d'inconstitutionnalité au soutien d'un tel recours ne saurait être recevable devant le Conseil d'Etat. En effet, si ce dernier a pour mission de dire le droit en considération de la Constitution, il n'est conduit à appliquer celle-ci qu'en vertu de son cadre de compétence. Dans l'hypothèse où une contradiction serait soulevée entre une disposition législative et une norme constitutionnelle, il est toutefois admis qu'il revient au juge administratif de constater l'abrogation implicite de la loi antérieure. C'est-à-dire qu'en tant qu'une incompatibilité est notifiée entre les deux normes successives, la postériorité de l'une prévaut sur l'autre et l'abroge nécessairement.
En l'espèce, le ministère des Affaires étrangères crée le syndicat national des huissiers de justice par décision en date du 5 juillet 2000. La Chambre nationale instituée par l'ordonnance du 2 novembre 1945 revendique la création de cette institution.
[...] Toutefois, il lui revient de constater l'abrogation de dispositions législatives inconciliables avec un texte qui leur est postérieur. Par conséquent, le Conseil constate une incompatibilité entre la norme constitutionnelle de 1946 et les dispositions de l'ordonnance de 1945. De fait, l'entrée en vigueur du Préambule a pour effet d'abroger les dispositions antérieures qui lui sont opposées. Il résulte alors que le Conseil d'Etat infirme les décisions de la cour d'appel et du tribunal administratif de Paris sur le fondement de l'erreur de droit. [...]
[...] Cependant, l'exception d'inconstitutionnalité au soutien d'un tel recours ne saurait être recevable devant le Conseil d'Etat. En effet, si ce dernier a pour mission de dire le droit en considération de la Constitution, il n'est conduit à appliquer celle-ci qu'en vertu de son cadre de compétence. Dans l'hypothèse où une contradiction serait soulevée entre une disposition législative et une norme constitutionnelle, il est toutefois admis qu'il revient au juge administratif de constater l'abrogation implicite de la loi antérieure. C'est-à-dire qu'en tant qu'une incompatibilité est notifiée entre les deux normes successives, la postériorité de l'une prévaut sur l'autre et l'abroge nécessairement. [...]
[...] Le ministère des Affaires étrangères et le syndicat national des huissiers de justice interjettent l'appel devant la cour administrative d'appel de Paris laquelle fait échec à leur demande et annule la décision ministérielle du 5 juillet 2000. Les appelants saisissent le Conseil d'Etat statuant en dernier ressort. Ils demandent l'annulation de l'arrêt rendu par la cour d'appel. Celui-ci leur apprécie le fondement de leur demande avant d'y faire droit. En effet, en regard du sixième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, tout homme peut adhérer au syndicat de son choix ; ce droit implique de participer à des négociations collectives. [...]
[...] En effet, dans la mesure où un acte administratif est compatible avec la loi, il est légal. De fait, tant que la loi est considérée selon le précepte de Rousseau comme l'expression de la volonté générale il n'y a pas lieu d'exciper utilement du vice d'inconstitutionnalité. Cette solution a été corroborée par l'instauration du contrôle de constitutionnalité. Il résulte de la Constitution de 1958 que les procédures tendant à la subordination des lois au contrôle du Conseil constitutionnel ont largement écarté la compétence des juridictions administratives en la matière. [...]
[...] De surcroît, dans l'hypothèse où un acte administratif serait entaché d'inconstitutionnalité alors qu'il serait intervenu en exécution d'une loi et conformément à celle- ci, le vice soulevé n'est imputable qu'au législateur. Cela suppose que cet acte ne pourra pas être pris en considération devant le juge. Si le problème reste vif en ce qui concerne les lois postérieures, il en va autrement des normes antérieures arguées d'inconstitutionnalité. Il s'agit d'une solution des plus récentes qui pallie le gouffre procédural quelque peu considéré comme contrevenant à l'état de droit. II L'alternative de l'abrogation implicite Il s'agit d'un aménagement jurisprudentiel à l'appui de la suprématie effective des règles constitutionnelles. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture