Arrêt CE du 16 avril 2010, CE Conseil d' État, droit au procès équitable, QCP Question Prioritaire de Constitutionnalité, article 16 de la DDHC, DDHC Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, article L 11 2 du Code de l'expropriation, articles L 111 1 du Code de justice administrative, association Alcaly, article 52 de la Constitution du 22 frimaire an VII, décret du 11 juin 1806, Constitution du 4 octobre 1958, décret du 30 juillet 1963, impartialité, article 61 1 de la Constitution, Conseil constitutionnel, arrêt CEDH du 28 septembre 1995, CEDH Cour Européenne des Droits de l'Homme, article 23 5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, dualité de compétence, décret du 6 mars 2008, article R 733 3 du Code de justice administrative, rapporteur public, arrêt Kress du 7 juin 2001, arrêt Etienne du 15 septembre 2009, arrêt Marc-Antoine du 4 juin 2013, arrêt Procola du 28 septembre 1995
En l'espèce, l'Association Alcaly dépose un recours pour excès de pouvoir concernant un décret adopté, car celui-ci méconnaîtrait le principe du droit à un procès équitable. Elle décide ensuite de soulever l'inconstitutionnalité des dispositions du second alinéa de l'article L.11-2 du Code de l'expropriation, l'article L. 111-1 du Code de justice administrative et du troisième alinéa de l'article L.112-1 du même code relatif aux fonctions du Conseil d'État, car les décrets adoptés sont soumis à l'avis du Conseil d'État préalablement dans le cadre de ses fonctions administratives et sont également soumis au contrôle du Conseil d'État lors de contentieux. L'association Alcaly soulève une inconstitutionnalité du Conseil d'État dans la double fonction qu'il opère au regard au principe du droit au procès équitable.
[...] Cela peut faire écho au rôle qu'occupe le commissaire du gouvernement (devenu le rapporteur public). En effet, « l'État français a été condamné par la Cour Européenne des Droits de l'Homme pour violation du droit au procès équitable reconnu par l'article 6-1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, résultant de la procédure devant le Conseil d'État : participation du commissaire du gouvernement au délibéré » (Pierre Delvolvé, Répertoire du contentieux administratif, Conseil d'État, juin 2012, Dalloz) dans une décision du 7 juin 2001, Kress contre France par la CEDH. [...]
[...] Si un texte législatif n'est pas conforme à ce texte alors, le Conseil constitutionnel, après le filtre exercé par le Conseil d'État, pourra déclarer inconstitutionnel le texte de loi et l'abroger par la suite. Dans sa décision du 16 avril 2010, le Conseil d'État refuse de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, car « les questions de constitutionnalité invoquées ne sont pas nouvelles et ne présentent pas un caractère sérieux ». En effet, la question posée par l'association requérante était liée à la fonction administrative et à la fonction contentieuse du Conseil d'État. [...]
[...] Cette dualité est inscrite dans la Constitution. Le Conseil d'État rejette la question posée, car elle a déjà été répondue lors de jurisprudence européenne antérieure qui énonce que ces fonctions ne méconnaissent pas le principe du droit au procès équitable découlant de l'article 16 de la DDHC. Il s'agit donc d'une décision qui s'inscrit dans une continuité jurisprudentielle et qui concrétise la dualité particulière du Conseil d'État. I. Une décision s'inscrivant dans la consécration de la conformité au droit au procès équitable de la dualité de compétence du Conseil d'État Par la décision du 16 avril 2010, le Conseil d'État réaffirme son impartialité lors de l'exercice de ses fonctions administratives et les fonctions contentieuses par la spécificité de ses formations qui s'est concrétisée dans la jurisprudence européenne A. [...]
[...] Dans une décision du 4 juin 2013, Marc-Antoine contre France, la CEDH reconnaît le rôle impartial du rapporteur public et précise que les conclusions du rapporteur public « sont de nature à permettre aux parties de percevoir les éléments décisifs du dossier et la lecture qu'en fait la juridiction, leur offrant ainsi l'opportunité d'y répondre avant que les juges n'aient statué ». Elle rejette la requête du requérant au motif qu'il ne « démontre pas en quoi le rapporteur public serait susceptible d'être qualifié d'adversaire ou de partie dans la procédure ». Par les mesures prises pour répondre aux conformités de l'article 16 de la Déclaration de 1789, le Conseil d'État connaît une continuité jurisprudentielle puisque sa dualité de compétence n'est plus contestée dans la jurisprudence postérieure. [...]
[...] Une décision rejetant les critiques quant à la dualité de compétences du Conseil d'État au regard du droit au procès équitable Par sa décision du 16 avril 2010, le Conseil d'État réaffirme sa dualité historique de compétences face aux critiques auxquelles il est sujet quant à l'évolution de ses compétences en remettant en cause toutes les critiques fondées sur sa dualité de compétences qui ont été répondues par le biais de la jurisprudence antérieure A. La réaffirmation de la dualité historique de compétence du Conseil d'État Dans sa décision du 16 avril 2010, le Conseil d'État rappelle qu'il est « simultanément chargé par la Constitution de l'exercice de fonctions administratives et placé au sommet de l'un des deux ordres de juridiction qu'elle connaît ». En effet, le Conseil d'État a été institué par la Constitution du 22 frimaire an VII. [...]
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