Par cet arrêt « Ministre des transports, de l'équipement, du Tourisme et de la Mer », rendu le 15 novembre 2006, le Conseil d'État a confirmé la compétence du juge administratif dans le contentieux de l'occupation illégale du domaine public par les gens du voyage.
En l'espèce, des personnes appartenant à la communauté des gens du voyage ont pratiqué une occupation collective sans droit ni titre de la « zone des marguerites », un terrain appartenant au domaine public de l'État.
Le Ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer a saisi le tribunal administratif de Melun d'une demande d'expulsion fondée sur l'article L521-3 du code de justice administrative. La compétence du juge administratif a été déclinée au motif que l'article 2 de la loi du 5 juillet 2000 donne au maire le droit de saisir les juridictions judiciaires, et elles seules, aux fins de faire ordonner l'évacuation forcée des résidences mobiles de propriété publique ou privée occupée en violation de cet article, et le ministre se pourvoit alors en cassation.
La question juridique qui se pose est de savoir quelle juridiction est compétente pour ordonner l'expulsion de gens du voyage exerçant une occupation collective sans titre d'un terrain appartenant au domaine public de l'État ?
[...] La compétence du juge administratif en matière d'occupation sans titre du domaine public n'est pas une nouveauté. Il y a déjà longtemps qu'un décret-loi du 17 juin 1938 avait fait l'objet d'une conception extensive érigeant le juge administratif en véritable gardien du domaine public ; on pourrait presque dire, en ‘gardien du temple' Cyrille Emery. Il s'agit, pour le juge administratif des référés, et en vertu de l'article L521-3 du Code de justice administrative, de pouvoir enjoindre à l'occupant sans droit ni titre du domaine public, en cas d'urgence, de libérer les lieux. [...]
[...] En constatant que les meubles et objets avaient été laissés à la disposition de l'église pour son culte, et qu'aucune décision de désaffectation n'avait été produite, le Conseil d'Etat refuse également la vente en admettant que les biens dont il s'agissait restaient affectés à un service public pour lequel ils avaient été aménagés. L'intérêt de cette décision est qu'elle montre bien le lien établi par la jurisprudence entre l'application du principe d'inaliénabilité et l'affectation d'un bien à l'usage collectif. La protection du domaine public implique un régime de sanction sévère des occupants sans titre, c'est-à-dire les personnes qui s'établissent sans autorisation de la collectivité gestionnaire. [...]
[...] Le critère relevé par le Conseil d'Etat pour déterminer la compétence juridictionnelle du conflit est l'appartenance du terrain au domaine public ( I et elle se justifie d'un devoir de sauvegarde des principes régissant la domanialité publique ( II I. Un critère de compétence du juge administratif : l'appartenance du terrain au domaine public L'occupation collective du domaine public est soumise à un régime juridique particulier Le propriétaire du terrain constitue un critère de compétence juridictionnelle L'occupation collective du domaine public : un régime juridique particulier L'utilisation normale du domaine public est son usage commun. Elle est conforme à sa destination qui est l'usage du public ou d'un service public. Il s'agit de l'occupation collective. [...]
[...] Il n'a pas valeur constitutionnelle, mais sa portée est réelle et contraignante. Tant qu'un bien est dans le domaine public, il ne peut faire l'objet d'aucune aliénation, de quelque nature qu'elle soit même volontaire. Ainsi, dans son arrêt ‘Barran', en date du 17 février 1933, le Conseil d'Etat a précisé qu'en l'absence d'un décret de fin d'affectation, celle-ci n'a pas cessé, ce qui signifie qu'en règle générale, un bien non désaffecté ne peut pas sortir du domaine public. Dans cette affaire, une commune avait vendu les stalles d'une église à un antiquaire. [...]
[...] Vient ensuite le principe de gratuité : l'usage collectif du domaine public ne saurait être assujetti, en principe, au paiement d'une somme d'argent. Or, dans une décision du 12 juillet 1979, le Conseil Constitutionnel a refusé d'y voir un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Ainsi, ce principe n'a pas valeur constitutionnelle. Il existe alors de nombreuses exceptions à ce principe, telles que la faculté de faire payer un droit de péage sur l'autoroute lorsqu'elle est exploitée par un concessionnaire. [...]
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