Commentaire d'arrêt, Conseil d'État, 15 mai 2013, Ville de Paris, Colonnes Morris, JCDecaux, mobilier urbain, marché public, exception, pouvoir de l'administration
Par un arrêt du 15 mai 2013, le juge du Conseil d'État tranche la question de la qualification juridique du contrat de mobilier urbain dans un texte qui se veut volontairement pédagogique et instructif.
En l'espèce, la Mairie avait délibéré le 26 septembre 2005 pour autoriser l'exécutif de l'époque à signer avec une société de publicité une convention ayant vocation à permettre l'installation et l'exploitation des mâts et de colonnes porte-affiche. L'affectation du mobilier urbain était alors circonscrite à l'affichage de programmes culturels.
Une entreprise lésée (et donc en position de concurrent évincé) a donc saisi le tribunal administratif de Paris, afin de requérir une annulation de la délibération. Celui-ci qualifie le contrat de délégation de service public lorsque la Cour administrative d'appel de Paris lui préfère le marché public. La seconde instance a donc confirmé la décision finale d'annulation tout en justifiant différemment le jugement.
La Mairie de Paris se pourvoit donc en cassation en interrogeant le juge administratif sur la qualification du contrat.
[...] Comment alors ne pas considérer la gestion de ces colonnes comme un service ? Parce que l'obligation d'affecter une partie des mobiliers urbains à un besoin exprimé textuellement par la ville n'a pas été prouvée, le juge ne peut reconnaître le service. L'autre argument au secours de ce point de vue pourrait être que le service n'est pas direct, que le bénéfice que la Mairie de Paris pourra en tirer est indirect, qu'il ne sert pas objectivement les besoins de la municipalité. [...]
[...] Certaines personnes privées peuvent en effet demander une autorisation afin d'occuper le domaine public moyennant rémunération. Cela doit permettre la valorisation économique du domaine public. Cette autorisation domaniale d'occupation privative est alors non contraire au principe d'inaliénabilité, car elle exige la compatibilité de l'occupation avec l'affectation et l'intégrité du domaine public, que l'autorisation est précaire donc révocable et que le droit de jouissance est personnel et ne constitue pas un droit réel. Le choix ici a été d'exclure le marché public et la délégation de service public. [...]
[...] Sur ce point, le juge du Conseil d'État confirme et rappelle cette ligne directrice : les colonnes Morris ne participent pas d'un service culturel d'information (méthode CE UGC Ciné-Cité). L'entreprise en question ne prévoyait pas de faire la promotion de la Ville en cause, ni même d'avoir un objectif informatif. Il s'agit d'une visée lucrative et privée ; et donc dépourvue d'intérêt général. Contrairement à la jurisprudence JCDecaux 2005, la satisfaction d'un besoin ne transparaît pas ici de manière suffisamment pertinente. [...]
[...] Le ministre de l'Intérieur de l'époque avait interrogé le rapporteur sur cette question des contrats dits de « Mobilier urbain » conclus par les collectivités territoriales. Celui-ci revient sur la définition des contrats dits de « mobilier urbain » et explique qu'une telle convention oblige l'entreprise à installer gratuitement des cabinets téléphoniques, panneaux d'informations, poteaux indicateurs » dans le domaine public en contrepartie de quoi elles ont l'autorisation d'exploitation exclusive de ces supports des fins publicitaires ». Nous pouvons dans le même temps définir ce « mobilier car il est en réalité dépourvu de définitions juridiques officielles. [...]
[...] ) en matière d'information municipale, de propreté et de protection des usagers des transports publics contre les intempéries ». À l'époque, le rejet de la qualification de délégation de service public était fondé sur deux idées : d'une part qu'il n'y a pas de service public et d'autre part que les résultats de l'exploitation ne produisaient, a fortiori, pas de rémunération substantielle. En effet, pour ce qui est des panneaux publicitaires, l'effet escompté ne se retrouve que dans les fonds de l'entreprise ayant loué un espace du panneau. [...]
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