Décret du 31 mai 2020, incompétence du Premier ministre, normes sanitaires, rassemblements sur la voie publique, atteinte à la liberté de manifester, libertés fondamentales, clivage jurisprudentiel, crise sanitaire, COVID-19
La solution rendue le 15 janvier 2021 par le Conseil d'État met en exergue les pouvoirs de police administrative permettant au Premier ministre de bénéficier d'outils pour empêcher le développement d'une catastrophe sanitaire, un pouvoir qui admettra certaines limites. La loi du 23 mars 2020 déclare l'État d'urgence sur le territoire français. Dans ce cadre, des décrets prescrivant les mesures nécessaires pour lutter contre l'épidémie ont été pris en application de cette loi. Dès lors, l'article 3 du 31 mai 2020 interdit les rassemblements de plus de 10 personnes.
Par une ordonnance du 13 juin 2020, le juge des référés du Conseil d'État a suspendu l'exécution des dispositions du décret du 31 mai 2020. Le Premier ministre, par un décret du 14 juin 2020, modifié l'article 3 du décret du 31 mai 2020. Ainsi, le 1° de l'article 1er du décret du 14 juin 2020 réitère les dispositions du I en étendant le champ de l'interdiction aux rassemblements professionnels et, d'autre part, insère un II bis disposant que par dérogation aux dispositions du I, les cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes les manifestations sur la voie publique sont autorisés par le préfet de département si les conditions de leur organisation sont propres à garantir le respect des dispositions de l'article 1er du présent décret. De ce fait, la confédération générale du travail demande au Conseil d'État d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 14 juin 2020, et le décret du 31 mai 2020, en tant qu'ils s'appliquent aux manifestations sur la voie publique.
[...] Le Premier ministre n'a fait que la mettre en application avec le décret du 31 mai 2020. Dès lors, l'excès de pouvoir envisagé dans un premier temps par l'incompétence du Premier ministre à prendre cet acte ne se justifie qu'au regard de l'absence de dispositions législatives. Un décret contraire aux dispositions législatives “ Il ne pouvait légalement, sans qu'une disposition législative”, le CE rappelle ici le principe de hiérarchie des normes selon lequel les normes de valeur réglementaire sont toujours soumises aux normes de valeur législative. [...]
[...] Ainsi, le Conseil d'État relève qu'il y a une atteinte au droit de manifester et que cela n'est pas justifié même au regard de l'État d'urgence. Le recours pour excès de pouvoir s'explique par l'illégalité externe :l'incompétence du Premier ministre et cela démontre une atteinte disproportionnée à une liberté fondamentale (II). L'illégalité de l'acte : incompétence et violation de la loi En demandant l'annulation d'un acte administratif pour excès de pouvoir, les requérants mettent en lumière qu'outre la conséquence de ce décret, le Premier ministre n'était pas habilité pour prendre ce décret. [...]
[...] Ainsi, suite à la crise sanitaire le CE dans sa jurisprudence semble être partagé entre justifier l'atteinte à un droit ou à une liberté en prenant en considération l'ampleur des conséquences de l'épidémie et considéré qu'il y a une atteinte injustifié, rendant dès lors sa solution d'autant plus critiquable. [...]
[...] Un décret portant atteinte au droit de manifester Dans sa solution, le Conseil d'État semble dissocier l'atteinte à une liberté et l'illégalité de l'acte. Il va dès lors chercher une justification à cette atteinte avant de prononcer l'illégalité, mettant en évidence qu'il existe des cas dans lesquels l'acte portant atteinte à une liberté ou à un droit pourrait être légal Mettant en exergue le clivage jurisprudentiel issu des dispositions prises dans ce régime d'exception Une solution dégageant l'illégalité du décret Par le décret du 31 mai 2020, le Premier ministre va interdire en premier lieu les rassemblements sur la voie publique de plus de dix personnes. [...]
[...] Pour protéger la santé publique, l'autorité titulaire du pouvoir de police ad. peut-elle prendre des mesures instaurant un régime d'autorisation préalable à l'exercice de la liberté de manifester ? Le Conseil d'État répond par la négative en décidant d'annuler le décret du 14 juin 2020, et le décret du 31 mai 2020. Selon le CE, le Premier ministre ne pouvait légalement, sans qu'une disposition législative lui ait donné compétence, subordonner les manifestations sur la voie publique à un régime d'autorisation. [...]
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