Deux décisions reflètent particulièrement l'attitude du Conseil Constitutionnel face aux lois et aux directives communautaires ainsi que sur leur place dans la hiérarchie des normes. On peut voir la décision rendue le 15 janvier 1975 relative à l'interruption volontaire de grossesse où le Conseil a refusé d'exercer un contrôle de conventionalité des lois c'est-à-dire à contrôler la conformité d'une loi nationale à un traité communautaire.
Cette position a été constamment maintenue même si quelques pas ont été faits surtout en droit communautaire notamment par le contrôle de constitutionnalité qu'a opéré le Conseil Constitutionnel en 2004 sur la loi pour la confiance dans l'économie numérique, transposant une directive communautaire en droit interne, pour contrôler la conformité des directives communautaires transposées en droit interne, mais où il a tout de même affirmé le principe de transposition comme un “ principe à valeur constitutionnelle ”. Ces deux décisions s'inscrivent dans une évolution, la décision de 2004 remettant en partie en cause celle de 1975.
[...] II/ La Constitution nationale : supérieure aux traités ? Le débat sur la valeur constitutionnelle ou infra constitutionnelle des engagements internationaux est un débat récurrent dans la mesure ou le droit communautaire et de plus en plus présent dans le droit français et que de plus en plus de directives doivent être transposées en droit interne. On peut voir d'abord que la jurisprudence du Conseil Constitutionnel est particulièrement claire sur le fait que la Constitution prime sur les engagements internationaux mais on peut se demander si un revirement n'est pas en train de s'effectuer dans ses dernières décisions A. [...]
[...] La jurisprudence est particulièrement claire et précise sur la primauté de la Constitution sur les conventions internationales et communautaires. En ce sens arrêts : - Conseil d'État octobre 1998 arrêt Sarran et Levacher considérant que la suprématie conférée aux engagements internationaux ne s'applique pas dans l'ordre interne aux dispositions de nature constitutionnelle - Cour de cassation juin 2000, Mlle Fraisse qui affirme que s'agissant du Conseil constitutionnel, sa position est identique quand on est en présence d'un conflit entre une norme constitutionnelle et une convention internationale B. [...]
[...] Pourtant, dans sa décision du 10 juin 2004 relative à la confiance dans l'économie numérique, le Conseil observe que la transposition en droit interne d'une directive communautaire résulte d'une exigence constitutionnelle à laquelle il ne pourrait être fait obstacle qu'en raison d'une disposition expresse contraire de la Constitution. C'est-à- dire que lorsqu'une loi française se contente de transposer une directive communautaire, le juge constitutionnel ne va pas examiner la conformité de la loi mais pas non plus celle des directives à la Constitution. [...]
[...] Il s'agit de se demander quelle attitude a adoptée le Conseil Constitutionnel face aux lois et directives internationales et communautaires. L'évolution qu'a opérée le Conseil Constitutionnel dans son contrôle entre ses deux décisions est majeure on voit clairement que les normes communautaires sont de plus en plus présentes dans les lois nationales à tel point que l'on peut se demander si la Constitution est toujours supérieure aux traités comme l'affirme la décision de 1975. Le contrôle du Conseil constitutionnel face aux normes communautaires et internationales On peut remarquer que le Conseil tend à renoncer à la condition de réciprocité de l'article 55 de la Constitution qui fonde pour partie son refus d'examiner la conformité d'une loi aux stipulations d'un traité ou d'un accord international et même s'il affirme toujours son incapacité à contrôler la conventionnalité des lois, la décision de 2004 montre des progrès notamment dans les domaines communautaire et international A. [...]
[...] Un État ne peut donc pas invoquer une règle de son droit interne, même constitutionnelle, pour empêcher l'application d'une norme communautaire à condition, toutefois, que celle- ci soit entrée en vigueur. Il existe une exception pour les engagements internationaux des États membres antérieurs à leur appartenance communautaire. Compte tenu de la décision IVG de 1975, le Conseil constitutionnel n'applique pas directement le droit communautaire dérivé, mais il est amené à faire une application indirecte du droit communautaire pour éviter toute violation de nos engagements communautaires en même temps que toute contradiction avec le Conseil d'État et la Cour de cassation qui, eux, appliquent directement le droit communautaire. [...]
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