En 1948 lors de l'élaboration de la Constitution de 1848 l'assemblée constituante se trouva face à la question de l'utilité d'inscrire une déclaration des droits et des devoirs en préambule de Constitution. Aussi si certains hommes politiques étaient favorables à cette inscription, A. de Lamartine notamment, en revanche Fresneau, député républicain, déclarait à cette occasion : « si l'on a présenté ces droits de l'Etat et ces droits de l'individu, a-t-on fait quelque chose de bien remarquable, de bien utile au peuple ? On a tout simplement posé un problème, l'éternel problème de le conciliation du droit de l'individu avec le droit de société, de la conciliation de l'ordre avec la liberté ».
Selon l'article 4 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 Août 1789, « la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Ainsi l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi ». Aussi est-on toujours en présence de la nécessaire conciliation entre l'ordre publique nécessaire à la protection de tous et la liberté de chacun.
Dans cet arrêt du 15 Décembre 2006 étaient ainsi confrontés la liberté religieuse et l'ordre public. En effet la section du contentieux du Conseil d'Etat statuait sur l'interdiction de poser avec un turban sur des photos d'identité destinées à être apposées sur un permis de conduire.
En l'espèce était en cause M. Shingara pratiquant la sikhisme, religion monothéiste dont les adeptes se reconnaissent à raison de leurs apparences physique, notamment par le port du turban arboré en permanence. Cette communauté nombreuse, dont l'intégration en France ne soulève aucun problème, a néanmoins donné lieu à certains contentieux liés à l'application de la législation sur l'interdiction des signes religieux dans les établissements scolaires publics.
Cependant en l'espèce le requérant invoquait le refus du préfet d'accepter des photos où il apparaissait avec un turban, refus motivé par le fait qu'il n'apparaissait pas tête nue sur ces photos. Le requérant ayant alors formé un recours pour excès de pouvoir. Débouté de ses demandes il a formé un pourvoi en cassation. Par une décision du 5 Décembre 2005 le CE a fait droit à cette demande au motif que le ministre de l'intérieur n'était pas compétant pour fixer de telles conditions. C'est pourquoi le ministre des transports par une circulaire du 6 Décembre 2005 a réaffirmé les conditions requises pour les photos sur le permis de conduire, confirmant l'exigence d'apparaître tête nue. C'est contre cette circulaire que le requérant et l'association United Sikhs, ont formé un REP.
Le pourvoi se fondait sur les articles 9 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il invoquait ainsi l'atteinte portée à la liberté religieuse estimant être en présence d'une mesure discriminatoire au regard de l'origine ethnique.
Le CE était alors confronté au problème de droit suivant : le ministre des transports était-il en mesure d'imposer à un individu le retrait d'un signe religieux dans le cadre de la photo nécessaire à une pièce d'identité ?
Le CE nous donne une réponse affirmative, dès lors que l'intérêt de la sécurité publique et de la protection de l'ordre est en cause. Aussi en l'espèce ces mesures visent à limiter les risques de fraude ou de falsification des permis de conduire. De fait même si par le passé les photos avec turban ont pu être tolérées, l'augmentation du nombre de falsifications justifie la mesure et l'atteinte portée aux exigences de la religion mesure qui par conséquent n'est ni inadaptée ni disproportionnée au regard de l'objectif à atteindre.
En l'occurrence, la sauvegarde de l'ordre public nécessite certaines limitations aux libertés fondamentales (I). Néanmoins ces atteintes ne seront jamais ni absolues, ni illimitées, c'est la nécessaire conciliation des libertés et de l'ordre publique (II).
[...] Par une décision du 5 décembre 2005 le CE a fait droit à cette demande au motif que le ministre de l'Intérieur n'était pas compétant pour fixer de telles conditions. C'est pourquoi le ministre des Transports par une circulaire du 6 décembre 2005 a réaffirmé les conditions requises pour les photos sur le permis de conduire, confirmant l'exigence d'apparaître tête nue. C'est contre cette circulaire que le requérant et l'association United Sikhs, ont formé un REP. Le pourvoi se fondait sur les articles 9 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il invoquait ainsi l'atteinte portée à la liberté religieuse estimant être en présence d'une mesure discriminatoire au regard de l'origine ethnique. [...]
[...] Conseil d'Etat décembre 2006 En 1948 lors de l'élaboration de la Constitution de 1848 l'assemblée constituante se trouva face à la question de l'utilité d'inscrire une déclaration des droits et des devoirs en préambule de Constitution. Aussi si certains hommes politiques étaient favorables à cette inscription, A. de Lamartine notamment, en revanche Fresneau, député républicain, déclarait à cette occasion : si l'on a présenté ces droits de l'Etat et ces droits de l'individu, a-t-on fait quelque chose de bien remarquable, de bien utile au peuple ? [...]
[...] Cette mesure est justifiée par le risque d'atteinte à l'ordre public. Le principe a été fixé par la DDHC dont l'article 10 établit que nul ne doit être inquiété pour ses opinions mêmes religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre établi par la loi L'ordre public est l'un des premiers objectifs qu'a dégagés le Conseil Constitutionnel, en 1981 la liberté individuelle est celle d'aller et venir devaient ainsi se concilier avec ce qui est nécessaire pour la sauvegarde des fins d'intérêt général ayant valeur constitutionnelle, comme le maintien de l'ordre public. [...]
[...] Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que le Conseil d'Etat prend une décision dans ce sens puisque la même condition est exigée lors de la demande de la carte nationale d'identité. Aussi dans les arrêts du 27 juillet 2001 Fonds de défense des musulmans en justice et du 24 octobre 2003 Mme Benchemackh le CE a du se prononcer sur la question du port du foulard islamique dans la première espèce, et sur le port d'une coiffe recouvrant les cheveux d'une religieuse de confession catholique dans la seconde, et l'obligation d'apparaître tête nue sur les photos d'identité. [...]
[...] Dans cet arrêt la cour retient qu'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre la mesure d'interdiction du voile à l'université et le but visé, le respect de la laïcité. D'autre part dans un arrêt du 12 juillet 1978 X contre Royaume-Uni la CEDH a estimé que l'obligation de porter un casque de moto pouvait être imposée à un Sikh dès lors que la mesure trouve sa justification dans la protection de sa santé. De même en 2005 la plainte d'un Sikh a été rejetée par la cour, celui-ci se plaignant de la décision des services de sécurité d'un aéroport l'ayant obligé à se défaire de son turban lors d'un contrôle (11 janvier 2005 Suku Phull contre France En conséquence, l'article 9 de la CEDH ne protège pas tout acte motivé par la religion. [...]
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