Suite à une délibération d'un conseil municipal, une société spécialisée en matière environnementale s'est vue attribuer « un contrat relatif à la collecte et au transport des ordures ménagères et à la gestion de la décharge communale ». L'arrêt continue en précisant que le contrat avait été conclu entre « la commune » et la société environnementale.
L'affaire ayant conduit à l'arrêt Préfet des Bouches-du-Rhône contre commune de Lambesc du 15 avril 1996 mettait en cause un préfet, une commune et une société dans un contentieux relatif au limogeage d'un contrat conclu entre ces deux derniers.
L'étude de l'affaire ayant conduit à la présente décision est subordonnée à une question essentielle : un contrat passé pour l'exécution d'un service public, est-il en ce sens nécessairement soumis au régime des contrats administratif ?
[...] Il parait évident qu'en l'espèce ils tirent leur rémunération substantielle sur les résultats de l'exploitation, ce qui ne va pas sans penser à la qualification de délégation de service public ; a moins que comme l'énonce le professeur Fabrice Gartner : l'on nous serve la traditionnelle et byzantine distinction tirée de ce que l'arrêt à dit que les contrôleurs techniques "participent" au service public, sans pouvoir en être "chargés", la sécurité publique, c'est bien connu, n'étant pas déléguable dans son ensemble Cette confusion rapportée de la jurisprudence toujours persistante en droit positif français a été regardée au niveau européen, qui lui cherche à trouver une solution Une confusion entre DSP et MP persistante : l'éventuelle solution du droit européen Dans l'arrêt étudié ici, le contrat est entaché d'irrégularité, tout comme la délibération du conseil municipal attribuant compétence, au moyen d'un contrat administratif à une société environnementale, relativement à la collecte et au transport des ordures ménagères et à la gestion de la décharge communale Le problème est que ce contrat, prévoyait que la rémunération du cocontractant serait assurée au moyen d'un prix payé par la commune ce qui comme le précise juste après la décision du Palais royal du 15 avril 1996, obligeait à regarder ledit contrat comme un marché soumis aux règles régissant les marchés publics Malgré que cette stipulation de rémunération était inscrite au champ contractuel, et quand bien même fut-elle faite postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 28 janvier 1993, dite loi sapin ces règles des marchés publics devaient être respectées, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. Quid du droit européen en ce pan de la matière administrative. Il semblerait que la confusion entre les frontières des délégations de service public et des marchés publics intéresse la Cour de Justice et le droit européen, au point même que la jurisprudence tendrait à l'unification de leur régime, notamment aux exigences de publicité et de mise en concurrence au moment de la passation de contrat (Droit administratif, Olivier Carton, Harold Desclodures, page 275,n °661). [...]
[...] A titre d'exemple l'arrêt Groupement des associations de l'Ouest parisien et autres, rendu par le Conseil d'Etat le 29 avril 2002 peut être cité. Ces diverses précisions ne sauraient justifier la prise de décision du Conseil d'Etat sans son argument principal que recouvre cette phrase : l' article 38 relatif aux délégations de service public des personnes morales de droit public, n'ont pas eu pour objet et ne sauraient être interprétées comme ayant pour effet de faire échapper au respect des règles régissant les marchés publics ; il continue toute ou partie des contrats dans lesquels la rémunération du cocontractant de l'administration n'est pas substantiellement assurée par les résultats de l'exploitation Ici, on voit bien que la rémunération est une condition importante, sinon essentielle à la qualification de l'acte administratif, qui est clairement ici défendue comme appartenant aux marchés publics et non aux délégations de la loi Sapin En effet l'attendu de principe de l'arrêt Préfet des Bouches-du-Rhône rappelle que le contrat litigieux, conclu entre la commune [ ] et la société [ ] prévoyait que la rémunération du cocontractant serait assurée au moyen d'un prix payé par la commune ce qui enlève de façon certaine toute éventualité douteuse quant au résultat du cocontractant, en outre la société chargée de la collecte le transport des ordures ménagères et de la gestion de la décharge communale L'idée de rétribution de la société est le fil conducteur de la pensée des magistrats du Conseil d'Etat. [...]
[...] Somme toute, il semblerait que cette deuxième caractéristique relative à l'identification du type de contrat administratif ne s'opère qu'en cas de marché public et non de délégation de service public, comme l'énonce la législation Sapin Ainsi, le caractère substantiel de la rétribution du cocontractant affecterait le compte-rendu de justice des magistrats administratifs et ferait pencher cette non-assurance des risques par le délégataire vers la délégation de service public. En définitive, qu'il s'agisse de la rémunération ou des risques assurés par le délégataire, entre autres le champ contractuel, la minutie est de rigueur quant à l'observation des pièces du dossier litigieux (II). II. Une jurisprudence au service de l'herméneutique : de la confusion à l'éventuelle solution européenne En second lieu, il semblerait que le courant jurisprudentiel explicité auparavant tente d'éclaircir au maximum, par une réflexion et une interprétation poussée, la législation du 29 janvier 1993. [...]
[...] Le Conseil d'Etat choisit de requalifier cet acte de délégation de service public, afférant donc celui-ci au régime correspondant. En effet selon elle, il y avait bel et bien existence d'un service public constitué par la remise en état des véhicules ou leur enlèvement dans un temps défini, mais également intention d'attribuer à un tiers des prérogatives de puissance publique, et enfin le " mode de rémunération du cocontractant de l'administration, par une redevance payée directement par les usagers du service " comme l'énonce l'arrêt Préfet des Bouches-du-Rhône étudié ici. [...]
[...] Il est à noter dors et déjà que le contrat administratif peut se sectionner très largement par la délégation de service public mais également par les marchés publics. Se pose tout de suite la question de la base textuelle à donner à ces deux types de contrats. C'est sans nul doute une problématique importante à laquelle se sont adonnés les magistrats administratifs. Au regard du visa de l'arrêt étudié ici, une Circulaire du 3 août 2006 portant manuel d'application du code des marchés publics vient préciser la portée d'un marché public. [...]
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