Rendu par la Haute Juridiction Administrative, l'arrêt Compagnie d'Aménagement des Coteaux de Gascogne du 14 mars 1997 ne réalise aucun revirement, ni aucun complément de jurisprudence, mais néanmoins il confirme une jurisprudence relative au contentieux de l'excès de pouvoir et au contrat administratif qui doit toutefois être précisée.
[...] La seconde exception est d'origine jurisprudentielle, elle a été dégagée postérieurement à l'arrêt étudié, et a en outre un domaine très restreint. Le Conseil d'Etat ayant admis dans un arrêt de section du 30 octobre 1998, Ville de Lisieux, qu'un recours pour excès de pouvoir puisse être utilement invoqué contre certains contrats, qui placent le cocontractant dans une situation réglementaire alors même qu'ils ne comportent pas de clauses réglementaires, en l'espèce un contrat de recrutement des agents publics. Dans l'arrêt étudié, une partie des conclusions des sociétés Safege, Sogreah, Coyne et Bellier et de la chambre syndicale des sociétés d'études et de conseil Syntec était dirigée directement contre le contrat pris dans sa totalité. [...]
[...] Ainsi en vertu de cette lettre ministérielle, les statuts de la Compagnie d'Aménagement des Coteaux de Gascogne ne semblent plus faire obstacles à son intervention dans des régions autres que celle du Midi-Pyrénées, ce qui est faux en réalité. Ainsi le 5 avril 1984, le Conseil d'Administration de l'Entente interdépartementale du Bocage Normand, dans une délibération, retient pour l'attribution de la maîtrise d'œuvre d'un barrage dans la région Basse- Normandie l'offre de la SEM en question et rejette celles des sociétés Safege, Sogreah, Coyne et Bellier. [...]
[...] Conclusion Pour conclure, il semble important de relever que si l'arrêt réaffirme la permission faite au juge de l'excès de pouvoir de s'immiscer dans le contentieux des contrats, la distinction des contentieux n'en est pas moins maintenue. Le recours pour excès de pouvoir n'est ouvert que contre les clauses réglementaires d'un contrat, et non à l'encontre du contrat lui- même. C'est pourquoi cette décision s'inscrit dans le prolongement de la jurisprudence antérieure, sans rompre avec la distinction des contentieux du contrat et de l'excès de pouvoir. [...]
[...] Or si la légalité en tant que droit objectif est le bien de tous, elle n'englobe pas la violation de clauses contractuelles qui en vertu de l'effet relatif du contrat ne peut faire naître qu'un droit subjectif dont seule la victime partie au contrat en sera titulaire, et logiquement ce contentieux relève du juge du contrat et non celui de l'excès de pouvoir. Pour cette raison, les moyens invocables à l'appui d'un REP ne peuvent être tirés que de la violation du droit objectif. [...]
[...] Le Conseil d'Etat, à cet égard, réaffirmait cette impossibilité dans l'arrêt d'Assemblée du 16 avril 1986, Compagnie luxembourgeoise de télédiffusion. Donc l'Assemblée du contentieux ne pouvait admettre la recevabilité du recours introduit par M. Cayzeele que si elle considérait que la clause litigieuse était divisible du reste du contrat. Alors bien que la solution de l'arrêt Cayzeele ne soit pas explicite sur ce point, il semble que le Conseil d'Etat ait admis que les clauses réglementaires d'un contrat administratif soient divisibles de l'ensemble du contrat. [...]
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