Conseil d'État 14 juin 2019, collectivités territoriales, contrat de commande publique, intérêt public local, jurisprudence, libre jeu de la concurrence, prix de l'offre
Dans un arrêt du 14 juin 2019, rendu par deux chambres réunies, le Conseil d'État se prononce sur la candidature d'une collectivité à un contrat de commande publique. Comme le relève Emmanuel Glaser, cette décision constitue l'épilogue d'un long contentieux. En 2006, le département de Vendée a lancé une procédure d'appel d'offres en vue de la réalisation de travaux de dragage de l'estuaire du Lay. Le département de Charente-Maritime, ayant acquis la drague Fort Boyard en 2002, s'est porté candidat pour l'attribution de ce marché. À l'issue de la procédure, la commission d'appel d'offres a retenu, parmi les trois candidatures qui lui ont été présentées, celle du département de Charente Maritime. L'une des sociétés non retenues, la société Armor SNC, a saisi le juge administratif dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir.
[...] En effet, cette distinction traduit-elle la volonté du juge administratif de mettre fin à cette conception large de la notion de documents comptables ? Le contrôle n'étant plus restreint aux documents comptables, mais s'ouvrant à d'autres éléments de preuve, il n'est plus nécessaire de classer tous les documents justificatifs dans la catégorie des documents comptables afin de pouvoir les prendre en compte. Quoi qu'il en soit, l'emploi, par le Conseil d'État, de ces deux formulations relativement floues assure une extension du contrôle du respect de la concurrence à un nombre considérable de documents. [...]
[...] La mise en œuvre de ces compétences s'effectue donc sous la responsabilité et le contrôle de l'État. Enfin, cette délégation est temporaire. Le terme « hormis » indique bien qu'une collectivité ne peut pas se porter candidat à l'attribution d'un contrat de commande publique dans ce cadre. Lorsque le Conseil d'État évoque les « compétences dont disposent les collectivités », il fait allusion aux compétences transférées par l'État. Dans ce cadre, une collectivité peut répondre à un appel d'offres. Ces compétences sont attribuées par le législateur, en principe, à titre définitif. [...]
[...] Une telle conception bénéficie à l'intervention des collectivités dans des domaines concurrentiels dans la limite de leurs compétences. Cette interprétation émerge réellement avec l'arrêt à commenter et éclaire ainsi le considérant de principe posé en 2014 à l'occasion du premier pourvoi. Cependant, si l'existence d'un intérêt public est la condition préalable à la légalité de la candidature d'une collectivité à un contrat public, elle ne constitue pas l'unique condition. Ainsi, le Conseil d'État en rappelant la soumission de la candidature d'une collectivité au respect de la concurrence vient préciser les modalités du contrôle qui s'y attache. II. [...]
[...] Reprenant le considérant de principe de l'arrêt de 2014, le Conseil d'État affirme : qu'une collectivité ou un établissement public : « peuvent légalement présenter une telle candidature que si elle répond à un tel intérêt public ». Ainsi, la faculté pour une personne publique à intervenir dans un secteur concurrentiel est encadrée. Il est pertinent de faire un parallèle avec la décision du Conseil d'État : Ordre des avocats au barreau de Paris[6]. Si l'espèce diverge puisque dans cet arrêt il est question de la création d'un service public, la solution retenue rejoint celle du 30 décembre 2014 en ce qu'elles s'appuient toutes les deux sur la recherche d'un intérêt public. [...]
[...] Cette condition est préalable à la vérification du respect de la candidature au principe de libre concurrence. Les « conditions de la concurrence » sur un marché public ont été dégagées par le Conseil d'État dans l'avis Société Jean Louis Bernard Consultants rendu le 8 novembre 2000. Comme le relève le rapporteur public, Mireille Le Corre, dans ses conclusions, il ressort de cet avis deux conditions de fond et une condition de preuve. Celles-ci pèsent sur les personnes publiques dans l'objectif de ne pas fausser le libre jeu de la concurrence. [...]
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