« Monsieur Rousso est un adversaire de ceux qui contestent la vérité officielle en matière de Seconde Guerre Mondiale. Il était juge et partie. C'est une personnalité juive. C'est un fait. Cela pouvait laisser craindre que le rapport ne soit pas tout à fait objectif ».
C'est notamment dans ces termes que M Bruno Gollnisch s'est exprimé le 11 octobre 2004 lors d'une conférence de presse.
M Gollnisch est professeur des Universités, enseignant à Lyon III jusqu'en 2005 la langue et la civilisation japonaises.
Il est également délégué général et membre du bureau exécutif du Front National, Conseiller Régional de Rhône-Alpes et député européen.
Suite à ses propos tenus devant la presse en 2004, et pouvant être considérés comme ayant une connotation négationniste, le Président de l'Université de Jean Moulin a entendu réagir en prononçant, par une décision du 26 octobre 2004, la suspension de ses enseignements pour une durée maximale de trente jours.
Le négationnisme consiste dans la négation de la réalité génocidaire pratiquée par l'Allemagne nazie contre les juifs et les tziganes durant la Seconde Guerre Mondiale. L'expression publique de ses propos est aujourd'hui sanctionnée par la législation tant française que communautaire. D'ailleurs, M Gollnisch a fait l'objet d'une condamnation par le tribunal correctionnel de Lyon en janvier 2007 pour s'être rendu coupable de négationnisme.
Le Président de l'Université -en dehors de toute poursuite pénale non encore engagée- a ensuite accompagné sa première réaction d'un arrêté du 2 décembre 2004 lui imposant l'interdiction d'accès aux locaux de l'Université de Lyon III jusqu'à ce que la section disciplinaire du Conseil d'Administration de l'Université, saisie, prononce une décision à l'égard de ce professeur.
D'ailleurs, cette commission s'est prononcée le 3 mars 2005 en excluant M Gollnisch de l'Université de Lyon III pour une durée de cinq ans, durée qui court donc toujours.
Relativement à la décision du 2 décembre 2004, M Gollnisch forme une requête le 20 décembre 2004, devant le juge des référés du Conseil d'Etat afin d'obtenir la suspension de l'arrêté du Président de l'Université lui interdisant l'accès aux locaux, l'injonction faite à l'administration de lui redonner le libre accès aux locaux et la condamnation de l'Université à lui verser la somme de 1500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le référé suspension est une procédure d'urgence née avec la loi du 30 juin 2000 qui opère une réforme conséquente de l'urgence devant le juge administratif.
Elle permet au juge administratif des référés de bénéficier d'une plus grande efficacité en matière d'urgence notamment en statuant à juge unique et en étant doté de pouvoirs importants tels que celui de suspendre une décision administrative dans un délai très court.
Au terme de l'article L 521-1 du Code de Justice Administrative, issu de la loi de 2000, il est énoncé que « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
C'est donc sur ce fondement que la requête est formulée, par M Gollnisch, devant le Conseil d'Etat.
Mais M Gollnisch demande également, sur fondement des articles L 911-1 et L 911-3 du Code de Justice Administrative, le prononcé d'une injonction du juge envers l'administration.
Le juge des référés, au-delà du débat médiatique et politique devait se prononcer sur la recevabilité, en droit, de la requête qui lui est présentée.
Ainsi, il est face aux problèmes suivants : l'arrêté du Président de l'Université de Jean Moulin interdisant l'accès aux locaux universitaires à M Gollnisch peut-il faire l'objet d'une demande de suspension en référé ?
Les conditions envisagées par la loi de 200 telle que précisées par la jurisprudence administrative sont-elle en l'espèce réunies ?
Aussi, face au moyen du requérant alléguant un doute sérieux sur la légalité de la décision, quel est le contrôle opéré par le juge ?
Enfin, au terme de son examen, de quels pouvoirs dispose le juge et quelles sont les issues possibles pour les requérants ?
Ainsi, l'ordonnance rendue par le juge des référés du Conseil d'Etat le 15 janvier 2005 apparaît relativement classique au regard de la loi de 2000 et s'attache à rappeler les conditions de fond nécessaires à la présentation d'une requête en référé suspension telles que posées par l'article L 521-1 du Code de Justice Administrative précisé par la suite par la jurisprudence (I) ; ainsi qu'à examiner les conditions de forme de la requête et les mesures dont elle peut être assortie (II).
[...] En l'espèce, l'étude de ce moyen propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision a conduit le juge à prendre en compte les allégations des deux parties. Selon l'université, représentée par son président, la décision ne fait l'objet d'aucun doute quant à sa légalité dans la mesure où elle est suffisamment motivée, où elle ne constitue pas une sanction disciplinaire donc n'a pas à s'accompagner de la communication du dossier à l'intéressé. [...]
[...] D'ailleurs, M Gollnisch a fait l'objet d'une condamnation par le tribunal correctionnel de Lyon en janvier 2007 pour s'être rendu coupable de négationnisme. Le Président de l'Université -en dehors de toute poursuite pénale non encore engagée- a ensuite accompagné sa première réaction d'un arrêté du 2 décembre 2004 lui imposant l'interdiction d'accès aux locaux de l'Université de Lyon III jusqu'à ce que la section disciplinaire du Conseil d'Administration de l'Université, saisie, prononce une décision à l'égard de ce professeur. D'ailleurs, cette commission s'est prononcée le 3 mars 2005 en excluant M Gollnisch de l'Université de Lyon III pour une durée de cinq ans, durée qui court donc toujours. [...]
[...] En l'espèce, le juge des référés estime que le fait d'interdire l'accès aux locaux à ce professeur cause un préjudice suffisamment immédiat puisque ses cours ont été interrompus, ne sont toujours pas assurés et ont déjà provoqué un report des examens. Le juge va encore plus loin en précisant que la mesure en question prive dans l'immédiat les étudiants de leurs cours. Il prend donc en compte les intérêts des tiers et pas seulement ceux du requérant. Le caractère immédiat du préjudice est donc certain. Ensuite, il faut que le préjudice causé soit suffisamment grave. [...]
[...] Le Conseil d'Etat acquiesce alors à l'argumentation de M Gollnisch et rappelle par là même le caractère accessoire de la demande de référé suspension. En effet, au terme de l'article L 521-1 du Code de Justice Administrative, la décision doit faire l'objet d'une requête en annulation ou en réformation On en déduit donc que le référé suspension, contrairement d'ailleurs au référé liberté et au référé conservatoire, est une procédure accessoire. Il faut donc, pour que le requérant soit recevable, qu'il ait également formé un recours pour excès de pouvoir contre la décision dont il demande la suspension. [...]
[...] Cela est intimement lié à la condition d'urgence : il n'y aurait pas urgence s'il n'y avait pas gravité. Néanmoins, cette gravité doit être suffisante c'est-à-dire pas nécessairement très importante. Ici, le juge des référés a entendu rompre avec l'ancien droit qui imposait, avant 2000, des conséquences irréversibles ou difficilement réversibles En l'espèce, le juge des référés estime que le fait d'interdire l'accès aux locaux universitaires et l'enseignement à un professeur des Universités est suffisamment grave au regard de sa situation. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture