En l'espèce était en cause la création des agences régionales de l'hospitalisation et notamment celle de Bretagne. Les agences régionales de l'hospitalisation sont créées en 1996 par ordonnance portant réforme de l'hospitalisation publique et privée en vue de concentrer dans les mains d'une seule institution les attributions en matière hospitalière que se partageaient les préfets et les caisses d'assurance maladie. Les agences régionales de l'hospitalisation sont donc des GIP associant l'État et les organismes d'assurance maladie.
Chaque agence régionale de l'hospitalisation est créée par une convention constitutive conforme à une convention type édictée par un décret du Conseil d'État l'année de leur création. Dans l'arrêt du Conseil d'État du 14 janvier 1998 « Syndicat interdépartemental INTERCO 35 CFDT » c'est précisément la convention constitutive de l'agence régionale de l'hospitalisation de Bretagne qui est attaquée par ledit syndicat et dont on demande l'annulation devant la haute juridiction administrative dans l'ensemble de ses dispositions.
Le Conseil d'État dans cet arrêt du 14 janvier 1998 « Syndicat interdépartemental INTERCO 35 CFDT » va devoir se prononcer sur la question de savoir si l'acte constitutif de l'agence régionale de l'hospitalisation de Bretagne est susceptible d'un recours pour excès de pouvoir.
[...] Conseil d'État janvier 1998 - le recours pour excès de pouvoir Le contrat est très important en droit. En droit privé le contrat s'entend comme l'accord de volontés entre plusieurs parties qui fait naitre entre elles des liens juridiques. En droit public par contre il est difficile d'envisager la notion de contrat administratif. En effet simplement comment concevoir, dans ce champ du droit où règne l'unilatéralité, la prédominance de la volonté des parties et du consensualisme ? En France, on entend par contrat administratif généralement un contrat conclu par au moins une personne publique et dont la connaissance appartient au juge administratif. [...]
[...] On voit donc bien ici la volonté du CE de respecter celle du législateur. Il va donc qualifier l'acte de convention relative à l'organisation d'un service public mais dont certaines dispositions sont règlementaires. Il va déduire de cette qualification particulière les actions recevables contre la convention constitutive et va déterminer le juge compétent pour en connaître. II/ La relative efficacité du caractère règlementaire des dispositions quant à l'identification du juge compétent et l'annulation de la convention constitutive ARH Le CE dans cet arrêt va se fonder sur l'existence des dispositions relatives à l'organisation du service public qui ont un caractère règlementaire pour admettre la possibilité de recours pour excès de pouvoir mais sans pour autant s'estimer compétent en premier et dernier ressort. [...]
[...] Or dans tout acte constitutif d'une personne morale publique il faut retrouver des dispositions quant à l'organisation de l'institution. Ce sont précisément ces dispositions relatives à l'organisation du service public qui outre permettent de qualifier l'acte comme administratif jettent le doute et font tout l'intérêt de l'espèce. En effet, ces dispositions sont par nature règlementaires car se rapportant à l'organisation du service public hospitalier. Le CE se fonde donc sur la même organisation du service public pour dire que le contrat a un contenu règlementaire. [...]
[...] Or ici le CE ne s'attache pas à de telles considérations admettant le caractère règlementaire des dispositions relatives à l'organisation du service public sans autre condition. Mais la haute juridiction ne reconnaît le caractère règlementaire seulement des dispositions relatives à l'organisation du service public et non à l'acte entièrement. En effet, le CE se refuse de requalifier la convention constitutive de l'ARH de Bretagne en acte administratif unilatéral. Cela peut s'expliquer par plusieurs raisons. D'abord, le juge ne saurait aller à l'encontre de la volonté législative sans gêner l'ordre juridique et la séparation des pouvoirs. [...]
[...] Le CE paraît donc osciller entre deux qualifications pour la convention constitutive de l'ARH : d'un côté il affirme que c'est un contrat administratif mais de l'autre côté il admet le REP contre elle qui normalement ne doit annuler que les actes unilatéraux. Mais en fait le fait que des clauses du contrat soient règlementaires ne fait pas de l'acte entier un acte unilatéral. On peut donc en déduire que seules les dispositions dites à caractère règlementaire feront l'objet du recours pour excès de pouvoir et seront susceptibles d'annulation mais pas l'acte dans son intégralité. [...]
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