Conformément à l'article 1er de la loi du 29 juin 1934, la fabrication ou même la simple mise en vente de produits sous la dénomination de crème alors que la production ne provient pas de manière exclusive du lait. La société anonyme des produits laitiers « La Fleurette » produisait alors la « Gradine », crème issue en partie seulement avec du lait. La haute Juridiction administrative estima pour la première fois que l'Etat devait être tenu responsable en raison des préjudices causés par son activité de législateur.
C'est ce qui ressort clairement du considérant selon lequel « rien, ni dans le texte même de la loi ou dans ses travaux préparatoires, ni dans l'ensemble des circonstances de l'affaire, ne permet de penser que le législateur a entendu faire supporter à l'intéressée une charge qui ne lui incombe pas normalement ; que cette charge créée dans un intérêt général doit être supportée par la collectivité ».
À la lecture de cette décision on pourrait croire qu'il s'agit d'un progrès exceptionnel dans la garantie de l'Etat de droit. En effet, les juges du Palais Royal acceptent d'engager la responsabilité de l'Etat du fait d'une norme. Cependant, les développements ultérieurs de cette veine jurisprudentielle conduisent à fortement relativiser cette affirmation.
[...] : La condition tenant à la nature du préjudice Tout d'abord, lorsque le préjudice en cause intervient dans le but de réprimer une activité néfaste le juge se refuse à toute indemnisation, comme en témoigne la décision du 6 janvier 1956 Manufacture française d'armes et de cycles. Ensuite le préjudice doit répondre aux conditions générales de la responsabilité administrative, il doit alors être direct et certain. Mais comme il s'agit d'une responsabilité sans faute fondée sur la rupture d'égalité devant les charges publiques, il est en plus nécessaire que le préjudicie présente un caractère anormal et spécial. [...]
[...] Conseil d'État janvier 1938 - l'engagement de la responsabilité de l'Etat du fait d'une norme Conformément à l'article 1er de la loi du 29 juin 1934 la fabrication ou même la simple mise en vente de produits sous la dénomination de crème alors que la production ne provient pas de manière exclusive du lait. La société anonyme des produits laitiers la fleurette produisait alors la Gradine crème issue en partie seulement avec du lait. La haute Juridiction administrative estima pour la première fois que l'Etat devait être tenu responsable en raison des préjudices causés par son activité de législateur. [...]
[...] Après avoir analysé la loi interdisant la production de crème lorsqu'elle ne s'est faite exclusivement avec du lait, le Conseil d'Etat estime que le législateur n'a pas voulu faire supporter par le requérant la charge qu'il a créée. : La responsabilité du fait d'une convention internationale Postérieurement à cette décision La Fleurette, le Conseil d'Etat est venu élargir la liste des normes susceptibles d'engager la responsabilité de leur auteur. Par une décision du 14 janvier 1938 Compagnie générale de grande pêche, le Conseil d'Etat est venu appliquer cette jurisprudence aux décrets coloniaux. Même solution concernant les décrets-lois avec la jurisprudence Société des Etablissement Lacaussade rendue le 22 octobre 1943. [...]
[...] Dans une jurisprudence du 30 mars 1966 le Conseil d'Etat est venu élargir la jurisprudence La Fleurette, mais cette fois aux engagements internationaux. Ainsi la responsabilité de l'Etat est susceptible d'être engagée sur le fondement de l'égalité des citoyens devant les charges publiques pour assurer la réparation de préjudices nés de conventions conclues par la France avec d'autres Etats. Récemment cette veine jurisprudentielle a connu un prolongement signification, cette fois concernant la promulgation d'une loi contraire à un engagement international. [...]
[...] Le Conseil d'Etat ne se limite pas à l'étude de la loi, il va plus loin en considérant aussi les travaux préparatoires. Dans une décision du 11 juillet 1990 Société Stambouli frères les juges du Palais Royal refusent d'indemniser l'interdiction des jeux de hasard dans les lieux publics faits par la loi du 12 juillet 1983 en raison des travaux préparatoires de cette législation. De plus le Conseil d'Etat estime que le législateur a implicitement refusait toute indemnisation possible sur le fondement de cette jurisprudence La Fleurette, lorsqu'il a mis en place un système de compensation des conséquences préjudiciable de sa loi. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture