Il s'agissait en l'espèce d'une affaire mettant en cause la pratique radicale islamiste, dénommée salafiste, eu égard à une demande de naturalisation. En effet, M. Farid A avait reçu l'acceptation par les autorités publiques de sa demande de naturalisation. Il avait ainsi acquis la nationalité française grâce au décret en date du 13 janvier 2004.
Malheureusement pour ce dernier, la procédure de naturalisation permettant aux autorités publiques de vérifier une nouvelle fois la conformité de M.A aux exigences de notre pays, ce dernier s'est vu retiré cette dite nationalité par l'effet du décret du 30 décembre 2004. Celui-ci rapportait en effet l'ancien décret portant naturalisation de M.A, en ce que M.A serait rattaché à un courant extrémiste.
C'est donc sur la base de l'article 27-2 du Code civil que le Conseil d'État est amené à juger d'une telle affaire. Selon cet article « les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'État dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude. »
En l'espèce, M.A s'était déjà vu retirer la nationalité par l'effet du décret rapporteur. Dès lors, ce dernier se pourvoit en cassation par cet arrêt du 14 février 2007,aux fins de faire annuler ledit décret et ainsi, de conserver la nationalité française précédemment octroyée. Le requérant demande également au Conseil d'État d'enjoindre au premier ministre de le rétablir dans la nationalité française, dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard.
À l'appui de sa requête, ce dernier fait valoir devant le juge administratif le non-respect du délai imparti par l'article 27-2 du Code civil, à savoir le possible retrait de la naturalisation de M.A, dans l'année suivant la publication du décret de naturalisation au Journal officiel. Est également invoqué le non respect de la loi du 11 juillet 1979 en ce qu'elle impose aux autorités publiques la motivation de tout acte administratif, ainsi que, bien évidemment, sa satisfaction aux conditions légales imposées, et l'atteinte disproportionnée à sa vie et privée et familiale du fait des enquêtes réalisées par le gouvernement, dans la recherche de la satisfaction aux conditions légales imposées.
[...] L'activité de M.A en tant que trésorier de l'association mise en place par cet imam extrémiste a elle aussi pu être décelée, tout comme l'arrêté d'expulsion en urgence émis à l'encontre de M.B, le 5 avril 2004. Le Conseil d'État n'hésite d'ailleurs pas à signaler l'origine de ces renseignements, à savoir des notes de services de renseignement de juin et octobre 2004. Alors, comment dans cette espèce, le Conseil d'État ose-t-il affirmer qu'il n'y a pas eu d'atteinte portée à la vie privée et familiale de M.A? [...]
[...] L'arrêt étudié s'inscrit donc dans la lignée d'un tel contrôle et au final, d'un véritable raidissement jurisprudentiel eu égard à la pratique radicale des religions, et en particulier islamistes. Nous nous situons là sur un terrain très délicat. Celui de faire peser la balance et de trouver un juste milieu entre la défense des intérêts vitaux d'un pays, en l'occurrence la France, et en cela de combattre tout comportement contraire aux valeurs républicaines tant défendues. Et accepter la diversité religieuse de notre pays, provenant de la forte immigration connue ces dernières années. [...]
[...] Quant au principe de tolérance, il faut ici entendre le fait que la pratique radicale de la religion salafiste contrevient, selon cette décision du 14 février 2007, au principe de tolérance. L'opacité est ici reine. En effet, ce principe de tolérance se retrouve dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948, et particulièrement en son article 18, laquel affirme que "Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. [...]
[...] Mais quels sont -ils? Pourquoi le juge adminsitratif et le Gouvernement lui même n'expliquent-ils pas tout simplement le fond de leur raisonnement, à savoir le refus de toute pratique radicale islamiste? La jurisprudence en est une preuve inéluctable. En l'espace de quelques années, l'acquisition de la nationalité française, que ce soit à raison du mariage ou à raison de la naturalisation, comme c'est le cas en l'espèce, est devenue un véritable parcours du combattant, et particulièrement pour les immigrants maghrébins. [...]
[...] Par l'emploi de cette formulation, le juge administratif fonde sa décision de refus de la naturalisation demandée par M.A sur les principes d'égalité et de tolérance. Si par le rajout de ces principes, le juge administratif tente de justifier son raisonnement, et surtout sa décision de manière plus claire, il n'en reste pas moins qu'un grand flou subsiste. Le principe d'égalité n'apparait toutefois pas ici pour la première fois, mais est au contraire, bien souvent cité par le Conseil d'État, à l'appui des décisions de refus d'octroi de la nationalité française. Mais quelle égalité faut-il entendre ici ? [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture