Conseil d'État 14 décembre 2022 n°443208, OPJ Officier de Police Judiciaire, police judiciaire, tribunal administratif, recours pour excès de pouvoir, ministre de la Justice, indivisibilité de la République, ministère public, délégation de signature, article L 511-2 du Code de la sécurité intérieure, Nicolas Agnoux, article 34 du Code de procédure pénale
Le requérant, un officier de police judicaire, a été par une décision datée du 7 septembre 2015 du procureur général près la Cour d'appel de Rennes, évalué en sa qualité d'officier de police judiciaire 5,5/10 pour 2013 et 2014 et 3,85 pour l'année 2012-2013.
Le requérant a saisi le tribunal administratif de Rennes en vue de l'annulation pour excès de pouvoir des décisions établissant sa notation pour les périodes de 2012-2013 et 2013-2014 et d'enjoindre l'autorité compétente a effectué une nouvelle notation dans un délai de sept jours après la notification du jugement.
[...] Dans un arrêt du 10 mars 2020, la Cour d'appel de Nantes a rejeté l'appel qui avait été formé par le ministre de la Justice à l'égard du jugement du 4 mai 2018 rendu par le tribunal administratif de Rennes. Le ministre de la Justice va donc se pourvoir en cassation et évoquer notamment que le tribunal administratif et la Cour d'appel de Nantes ont commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte l'indivisibilité du ministère public. [...]
[...] Question de droit posée au Conseil d'État La question ici posée au Conseil d'État est de connaitre la portée de l'indivisibilité du ministère public et si ce principe est applicable en l'espèce dans le cadre de la notation des Officiers de police judiciaire. Réponse du Conseil d'État à la question de droit posée Nicolas Agnoux, rapporteur public, vient préciser dans ses conclusions pour ce dossier que le Conseil d'État a déjà eu à se positionner sur la portée du principe de l'indivisibilité du ministère public et ses conséquences concernant les délégations de signature. [...]
[...] Conseil d'État décembre 2022, n° 443208 - La carrière des Officiers de police judiciaire Il s'agit d'une décision du Conseil d'État rendue le 14 décembre 2022 et qui apporte un éclairage particulier sur la carrière des Officiers de police judiciaire et notamment sur la personne habilitée à pouvoir effectuer l'évaluation de l'agent. Faits et procédures Le requérant, un Officier de police judicaire, a été par une décision datée du 7 septembre 2015 du procureur général près la Cour d'appel de Rennes, évalué en sa qualité d'officier de police judiciaire 5,5/10 pour 2013 et 2014 et 3,85 pour l'année 2012-2013. [...]
[...] Le Conseil d'État dans sa décision du 14 décembre 2022, vient s'appuyer sur l'article 34 du Code de procédure pénale qui prévoit que « le procureur général représente en personne ou par ses substituts le ministère public auprès de la Cour d'appel et auprès de la Cour d'assises instituée au siège de la Cour d'appel » et sur l'article L 122-4 du Code de l'organisation judiciaire qui prévoit que « tout magistrat d'un parquet ou d'un parquet général peut exercer les fonctions du ministère public au sein de ce parquet ». Ainsi, et aux termes de ces articles, le Conseil va venir faire application du principe de l'indivisibilité du ministère public et précise que le substitut général pouvait prendre la décision d'espèce même en l'absence de délégation de signature. Et que dès lors, la Cour d'appel de Nantes avait commis une erreur de droit en ne prenant pas ce principe en compte. [...]
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