Le recours pour excès de pouvoir est un recours en contentieux tendant à l'annulation d'un acte unilatéral émanant soit d'une autorité administrative soit d'un organisme privé agissant dans le cadre d'une mission de service public. Le principe est le suivant : le recours pour excès de pouvoir est recevable même sans texte le prévoyant, contre les actes administratifs unilatéraux. Cependant, comme tout principe, il souffre d'exceptions. On va s'intéresser aux mesures d'ordre intérieur qui ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir : il s'agit de mesures prises à l'intérieur d'un service et visant à aménager et à faciliter son fonctionnement.
En l'espèce, Mr Boussouar, incarcéré en 1995, est condamné le 30 janvier 1997 à une peine de 20 ans de réclusion criminelle par la Cour d'assises du Rhône. Par une décision du 26 novembre 2003, le ministre de la Justice a ordonné son transfèrement de la maison centrale de Saint-Maur à la maison d'arrêt de Fleury-mérogis. Le détenu, mécontent de cette décision, tente de la faire annuler et intente donc un recours pour excès de pouvoir auprès du Tribunal administratif de Paris. Une décision de transfèrement d'un détenu non consentant d'une maison centrale à une maison d'arrêt constitue-t-elle une mesure d'ordre intérieur, et par conséquent non susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ?
[...] Par cela, le Conseil d'État renforce le contrôle exercé par le juge sur la situation des détenus. En l'espèce, Mr Boussouar, incarcéré en 1995, est condamné le 30 janvier 1997 à une peine de 20 ans de réclusion criminelle par la Cour d'assises du Rhône. Par une décision du 26 novembre 2003, le ministre de la Justice a ordonné son transfèrement de la maison centrale de Saint-Maur à la maison d'arrêt de Fleury-mérogis. Le détenu, mécontent de cette décision, tente de la faire annuler et intente donc un recours pour excès de pouvoir auprès du Tribunal administratif de Paris. [...]
[...] La décision de transfèrement ne respecte donc pas l'article 717 du Code de procédure pénale. Pour toutes les raisons citées, le Conseil d'État confirme l'annulation de la Cour administrative d'appel de Paris de la décision de transfert du détenu d'une maison centrale à une maison d'arrêt prise par le Ministre de la Justice, en raison de son illégalité. [...]
[...] L'obligation de motivation de certains actes administratifs D'abord, il faut préciser que le Conseil d'État a toujours refusé d'édicter en principe général l'obligation de motivation des actes administratifs. Cela signifie que tous les actes administratifs ne doivent pas forcément être motivés. Est alors intervenue la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et de l'amélioration des relations entre l'administration et les citoyens. Cette loi, cependant, ne pose pas non plus d'obligation générale de motivation des actes administratifs, elle ne fait que donner une liste limitative d'actes qui doivent être motivés. [...]
[...] C'est pour cela que le Conseil d'État considère, tout comme l'avait fait la Cour d'appel administrative de Paris, que la décision de transfèrement du détenu d'une maison centrale à une maison d'arrêt ne constitue pas une mesure d'ordre intérieur mais un acte susceptible de recours pour excès de pouvoir. B. Les conséquences de cette qualification Le Conseil d'État rejette la qualification de mesure d'ordre intérieur, qui, on le sait, est un acte administratif non susceptible de recours devant le juge. [...]
[...] Enfin, dans son dernier considérant, le Conseil d'État rappelle que le détenu ne pouvait être transféré d'une maison centrale à une maison d'arrêt, au visa de l'article 717 du Code de procédure pénale, en raison de l'absence de comportement du détenu le justifiant, de la durée de sa détention dans la maison d'arrêt qui ne pouvait être vu comme une mesure provisoire, mais surtout en raison de la nature de la peine à laquelle il avait été condamné: l'article 717 du Code de procédure pénale stipulant bien que «Les condamnés purgent leur peine dans un établissement pour peines. Les condamnés à l'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à un an peuvent, cependant, à titre exceptionnel, être maintenus en maison d'arrêt.( . )Peuvent également, dans les mêmes conditions, être affectés, à titre exceptionnel, en maison d'arrêt, les condamnés auxquels il reste à subir une peine d'une durée inférieure à un an.» En l'espèce, le détenu a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle en 1997, il ne présente donc aucune des deux conditions citées dans l'article ci-dessus. [...]
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