Bien Souvent, les mesures privatives de liberté font l'objet d'autres mesures successives destinées à organiser les modalités de détention : des mesures d'ordre intérieur. Le plus souvent, ces dernières ne peuvent pas faire l'objet d'un contrôle par le juge, cette lacune accentue énormément l'assombrissement de notre système pénitentiaire et de ces actes administratifs en général. Toutefois, le juge administratif tente bien souvent d'éclaircir tout cela en affirmant qu'une mesure de transfert d'un détenu d'un établissement de peines vers une maison d'arrêt peut être qualifiée d'acte administratif et par conséquent susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ; c'est ce que démontre l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 14 décembre 2007.
En l'espèce, M.A a été condamné le 30 janvier 1997 par la Cour d'assises du Rhône à une peine de 20 ans de réclusion criminelle. Par une décision du 26 novembre 2003, le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, décida de transférer M.A de la maison centrale de Saint-Maur vers la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. L'intéressé exerce un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal administratif de Paris pour demander l'annulation de la décision du 26 novembre 2003 ; celle-ci est rejetée dans une ordonnance du 20 décembre 2004 pour irrecevabilité, au motif que la décision contestée constituait une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours pour excès de pouvoir.
[...] Cela démontre un vice de procédure, car, selon la loi du 12 avril 2000, évoquée par la Haute-Cour, quand une décision intervient à l'encontre d'un individu tel que M.A, celui-ci doit avoir eu la possibilité d'émettre des observations La Cour administrative d'appel de Paris l'avait déjà dit et le Conseil d'Etat confirme : qu'en jugeant que la décision contestée[ ] ne pouvait être prise sans que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations, la cour administrative d'appel de Paris a fait une exacte application de ces dispositions législatives Par ailleurs, le Conseil précise que M.A n'est pas concerné par un des cas d'exception prévus par la présente loi, qui au cas contraire aurait autorisé que celui-ci n'ait pu émettre des observations : qui ne résulte pas d'une demande de M. A et qui ne relève d'aucun des trois cas d'exception énoncés ci-dessus ».La décision du ministre est donc entachée d'un vice de procédure. Par ailleurs, le Conseil d'Etat relève un autre élément : le ministre de la Justice n'a pas motivé sa décision comme il aurait dû le faire. [...]
[...] Le Conseil d'Etat répond par l'affirmative et précise que l'acte litigieux du 26 novembre 2003 était un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, comme l'avait précédemment dit la Cour d'appel, mais en en raison de sa nature et ses effets et que, suite au contrôle de légalité effectué, le ministre de la Justice n'était pas fondé à demander l'annulation de la décision de la Cour administrative d'appel et la condamne à payer les dépens d'instance au visa de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative. Il convient donc de voir tout d'abord de voir pourquoi la décision de transfert ordonnée par le Garde des Sceaux est considérée comme un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir pour voir ensuite quelles sont les conséquences de la qualification d'acte administratif d'une telle décision (II). I. [...]
[...] L'existence et le contenu des dispositions législatives : un élément insuffisant à la qualification d'une telle mesure En l'espèce, la Cour administrative d'appel de Paris a jugé que l'acte litigieux qui lui avait été soumis était un acte administratif et non une mesure d'ordre intérieur. La différenciation entre les deux est très importante dans la mesure où les premiers sont susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif, et que les seconds ont longtemps été exempts de tout recours juridictionnel. [...]
[...] Dans une maison centrale telle que celle de Saint-Maur, M.A aurait eu de plus grandes chances de se réinsérer ultérieurement dans la société que dans la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Cette distinction faite par le juge fait en fait allusion à la distinction d'origine entre mesure d'ordre intérieur et décision administrative à caractère exécutoire. Les premières ont peu d'influence sur les droits et obligations des administrés (détenus en l'espèce) et n'étaient donc pas susceptibles de recours juridictionnel à l'instar des secondes qui elles, en raison du fait qu'elles s'imposent aux administrés, étaient susceptibles d'un tel recours. [...]
[...] Toutefois, le juge administratif tente bien souvent d'éclaircir tout cela en affirmant qu'une mesure de transfert d'un détenu d'un établissement de peines vers une maison d'arrêt peut être qualifiée d'acte administratif et par conséquent susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ; c'est ce que démontre l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 14 décembre 2007. En l'espèce, M.A a été condamné le 30 janvier 1997 par la Cour d'assises du Rhône à une peine de 20 ans de réclusion criminelle. Par une décision du 26 novembre 2003, le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, décida de transférer M.A de la maison centrale de Saint-Maur vers la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. [...]
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