En l'espèce, Miloud A est condamné à la peine de vingt ans de réclusion criminelle par la Cour d'assises du Rhône en 1997. Incarcéré à la maison centrale de St Maur, il apprend le 26 novembre 2003 qu'il va être transféré à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis dont le régime de détention est - au sens des dispositions législatives et réglementaires du code de procédure pénale - plus contraignant. Ne désirant manifestement pas faire l'objet d'un transfèrement, M.A décide alors de contester par la voie du recours en excès de pouvoir la décision du Garde des Sceaux.
Ainsi, le point névralgique contentieux réside essentiellement dans la qualification contentieuse de la mesure de transfèrement. Il est question de déterminer si le transfèrement d'un détenu d'une maison centrale vers une maison d'arrêt est un acte faisant grief et dont la légalité est susceptible d'être contrôlée par le juge de l'excès de pouvoir - impliquant par la suite une application de tout le régime juridique du contentieux de la légalité.
[...] La communication des mémoires permet le respect du contradictoire, le greffe de la juridiction jouant un rôle central communiquant aux parties les différents mémoires. Néanmoins, et afin d'éviter un allongement excessif de la procédure, le Conseil d'Etat estime qu'il n'est plus tenu de communiquer les mémoires passé un certain stade. Le périmètre fixé est ici rappelé, le juge relève que dès lors qu'un mémoire se borne à reprendre l'argumentation d'un mémoire antérieur, sans apporter d'éléments nouveaux, il n'est pas tenu de le communiquer[14], avant de rajouter qu'un délai de trois jours francs était tout à fait suffisant pour que le garde des Sceaux puisse prendre connaissance dudit mémoire. [...]
[...] Il faut également justifier d'une qualité donnant intérêt à agir et en toute logique un acte administratif faisant grief[1]. Pour les raisons explicitées plus haut, et sous la pression constante de la cour européenne des droits de l'homme après CEDH), la catégorie des actes faisant grief tend à s'enrichir permettant ainsi une contestation juridictionnelle de la légalité de ces décisions considérées antérieurement comme insusceptibles de recours. La présente décision en est incontestablement une intéressante illustration. En l'espèce, Miloud A est condamné à la peine de vingt ans de réclusion criminelle par la cour d'assises du Rhône en 1997. [...]
[...] Par qualité donnant intérêt à agir, la jurisprudence retient une conception assez large dans la mesure où plus la qualité est spéciale, plus la zone géographique d'action sera étendue[3]et inversement proportionnel[4]. Il faut donc être directement, réellement et personnellement concerné par la décision[5]. Ainsi, n'ont pas intérêt à agir les syndicats professionnels pour la défense d'intérêts particuliers sans mandat spécial (CE 1906 Syndicat des patrons coiffeurs de Limoges). L'acte faisant grief est la troisième et dernière condition générale de recevabilité de la requête dans le contentieux de l'excès de pouvoir. [...]
[...] En l'espèce, c'est sans conteste l'influence de la CEDH qui a amené le juge à renverser sa jurisprudence. Effectivement, la raison principale semble tenir au respect des droits fondamentaux du détenu. Dans un considérant de principe, le juge relève qu'une telle mesure est un acte faisant grief eu égard à la nature et à l'importance de ses effets sur la situation des détenus[10] met en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. La position du juge est ici subtile, en effet, toute mesure de transfèrement ne fait pas grief, uniquement celles qui mettent en cause les libertés et droits fondamentaux du détenu, en l'espèce le changement d'établissement entrainant un régime de détention plus contraignant, ce type de décision fait grief et est donc susceptible d'un recours en excès de pouvoir. [...]
[...] Ainsi, les juges sont tenus de respecter le principe du contradictoire, dont le conseil d'Etat rappelle ici le périmètre tout en réaffirmant de manière implicite l'irrecevabilité de moyens soulevés pour la première foi en cause d'appel ne contenant pas de circonstances de droit ou de fait nouvelle à l'instar de ceux comportant une appréciation de fait nouvelle en cassation L'obligation procédurale de respect du principe du contradictoire La question du respect du principe du contradictoire est une des problématiques les plus importantes. Consacré comme principe général du droit dont le respect conditionne la légalité des décisions administratives défavorables[11], ce principe connait son équivalent en matière juridictionnelle[12]. Naturellement, ce principe apparait comme le corolaire du principe d'égalité devant la justice des citoyens[13]. Devant la juridiction administrative, le principe du contradictoire se matérialise normalement par l'échange de mémoires, tout au long de l'instruction qui lorsqu'aucune date de clôture n'est fixée se termine trois jours francs avant l'audience (article R 613-1 et suivants CJA). [...]
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