Conseil d'État 14 décembre 1959, arrêt Doublet, commentaire d'arrêt, excès de pouvoir, police administrative, compétence des maires, article L.131-1 du Code des communes, sécurité publique, arrêt Labonne, article L 131-2 du Code des communes, obligation générale d'intervention, pouvoirs de police
Dans le cas d'espèce ici jugé et rapporté par le Conseil d'État, Doublet, en date du 14 décembre 1959, une requête a été effectuée par Jacques Doublet devant le tribunal administratif de Nantes sollicitant du juge administratif de faire droit à sa demande. En effet, le maire de la Commune de Saint-Jean-des-Monts, située dans le département de la Vendée, ayant refusé de prendre un arrêté pour la réglementation de l'usage d'un terrain de camping, et ledit tribunal ayant refusé sa demande, le Sieur Doublet a alors décidé de former un recours contre le jugement ainsi rendu auprès du Conseil d'État en demandant à ce que ce dernier procède à l'annulation du jugement rendu par le tribunal administratif de Nantes ayant rejeté sa requête initiale.
En outre, pour le requérant, ce refus du maire est constitutif d'un excès de pouvoir. Plus précisément encore, il s'agissait en l'espèce, d'une réglementation prise par le préfet du département de la Vendée, relativement à la réglementation du camping. Dans la mesure où des soucis au regard non seulement de l'hygiène, mais aussi de la sécurité publique s'étant posés, le requérant avait alors procédé à la demande auprès de l'autorité du maire de la commune concernée de prendre une nouvelle réglementation elle aussi intéressant le camping.
[...] D'ailleurs, même si le préfet du Département de la Vendée était déjà intervenu pour cette réglementation, il était tout à fait possible, relève le Conseil d'État, pour le maire de la commune concernée d'intervenir conformément à la reconnaissance prétorienne des concours de police administrative B. La reconnaissance prétorienne des concours de police administrative Il fut retenu une telle possibilité de concours de police administrative par la jurisprudence du Conseil d'État qui a par ailleurs procédé à la détermination des principes applicables en la matière. Un type particulier de concours de police administrative fut aussi mis en exergue, dans le cas de l'espèce, s'agissant en effet des concours de police administrative générale. [...]
[...] Il apparait alors intéressant de se demander dans quelle mesure cette décision a participé à l'édiction d'une nouvelle règle en matière d'obligation pour les autorités administratives de prendre des mesures de police initiales. Pour répondre à cette problématique, les juges du Conseil d'État ont mis en exergue la compétence du maire de la commune puis se sont intéressés à l'élaboration des conditions de l'obligation qui est faite aux autorités administratives de prendre des mesures de police administrative (II). I. L'étude prétorienne de la compétence des maires en tant qu'autorité administrative Les juges du Conseil ont relevé, dans le cas de l'espèce, que bien que le maire de la commune susvisée est bien une autorité de police de principe sur le territoire de sa commune celui-ci est dans la pratique autorisé à édicter une réglementation de camping, même si une autre réglementation découle de la compétence du préfet A. [...]
[...] Ainsi, au titre de ces différentes autorités de police administrative générale se trouvent principalement quatre grandes autorités qui intéressent plusieurs niveaux sur le territoire national français. C'est en ce sens qu'il peut être relevé que le maire est l'autorité compétente de principe, sans aucun contrôle de la part du conseil municipal, sur le territoire de sa commune conformément aux dispositions de l'article L.131-1 du Code des communes. Au niveau immédiatement supérieur, et donc au niveau départemental, la compétence se voit divisée au profit de deux autorités administratives, lesquelles sont le président du Conseil général qui intéresse l'ensemble des mesures qui a trait aux routes départementales, hors agglomération, ainsi que le préfet de département qui est autorisé à prendre l'ensemble des mesures qui visent à permettre que la sécurité publique soit sauvegardée sur les routes nationales, hors agglomérations. [...]
[...] Cependant, ceux-ci auront décidé, en date du 14 décembre 1959, de rejeter la demande du requérant, en décidant pour ce faire de procéder à l'édiction des conditions qui doivent en effet être celles qui intéressent l'obligation, pour une autorité administrative de prendre des mesures de police administrative. Le Conseil d'État, dans le cas de l'espèce, s'il a en effet décidé d'ériger ces conditions, au regard de l'obligation pour de telles autorités de prendre de telles mesures en matière de police administrative, s'est plus précisément aux conditions et problématiques au regard de la compétence. [...]
[...] Là n'est pas le caractère novatoire de la décision du Conseil d'État au regard de la compétence du maire pour en effet être en mesure d'intervenir lorsqu'une autre autorité administrative est elle aussi intervenue II. La reconnaissance prétorienne de l'obligation faite à l'autorité administrative commune d'exercer son pouvoir de police administrative générale Si le Conseil d'État reconnait en effet l'obligation qui est faite au maire de la commune d'exercer le pouvoir de police administrative générale qui est le sien, celui-ci précise ces deux conditions qui résident alors dans la réglementation préétablie ainsi que dans l'obligation de prendre des mesures de police initiales A. [...]
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