Référé urgence pouvoir d'appréciation article L.521-1 CJA
La société EKIMA INTERNATIONAL a présenté une demande aux fins d'obtention d'une dérogation en vue de l'ouverture dominicale du magasin But d'Aulnay-sous-Bois qui a été rejetée implicitement par le préfet de Seine-Saint-Denis le 15 mai 2002.
Les juges du Conseil d'État sont appelés, en l'espèce, à se prononcer sur l'applicabilité de l'article L. 521-1 du code de la justice administrative qui pose le régime du référé-suspension.
[...] Les décisions de refus d'autoriser l'ouverture dominicale d'un établissement n'en faisant pas partie, la solution des juges est respectueuse de ces articles. Toutefois, le seul respect de ces articles ne permet pas de consacrer que l'article 521-1du Code de la justice administrative s'applique en l'espèce. Il faut en effet se référer aux termes même de cet article pour comprendre la logique de la décision des juges Une condition justifiée: le respect des termes de l'article L. 521-1 du code de la justice administrative Cet article dispose en effet qu'une décision peut faire l'objet de la procédure de référé-suspension si elle fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation parallèlement. [...]
[...] Les 2 et 16 juin 2003, la Société EKIMA INTERNATIONAL introduit donc une requête sommaire et un mémoire complémentaire demandant aux juges du Conseil d'État d'annuler l'ordonnance du 19 mai 2003 et de condamner l'État à lui verser la somme de 2600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. Les juges du Conseil d'État sont appelés, en l'espèce, à se prononcer sur l'applicabilité de l'article L. 521-1 du code de la justice administrative qui pose le régime du référé-suspension. Il s'agit donc ici de savoir si, par principe et au regard des dispositions en vigueur, le cas d'espèce n'est pas exclu du champ d'application de cet article. [...]
[...] Il s'agit donc là d'une solution qui a été affirmée à plusieurs reprises et qui bénéficie d'un fondement légal clair et peu contestable. Dès, il n'était pas nécessaire de la réaffirmer textuellement. Après avoir consacré ces solutions, les juges du Conseil État posent des conditions à l'exercice de ce pouvoir d'appréciation accordé au juge des référés (II.). II. Le pouvoir d'appréciation de l'urgence par le juge des référés soumis à des règles nécessaires Les juges opèrent ici en deux temps: ils consacrent d'abord ces conditions de manière générale puis contrôlent la conformité de l'ordonnance rendue en l'espèce au droit en vigueur (B.). [...]
[...] Or, la cassation n'est pas un troisième degré de juridiction, et bien que les pouvoirs du juge administratif dépassent ce du juge judiciaire de cassation, tels qu'ils résultent de l'arrêt Moineau rendu en 1945 par le Conseil d'État, il ne peut faire une nouvelle qualification des faits. Dès lors, il est nécessaire à son contrôle qu'il n'ait pas à étudier lui- même les faits. Il faut que les motifs de fait utilisés par le juge des référés soient apparents, afin de contrôler leur lien avec les motifs de droit et veiller au respect de la loi. Si ces conditions favorisent le travail du juge, elles sont donc aussi favorables à tout justiciable. [...]
[...] Il est toutefois à noter que dans le cas d'espèce, il s'agit d'une décision de refus. Or, le fait de ne pas appliquer cette décision ne permet pas pour autant à la société EKIMA INTERNATIONAL de disposer de l'autorisation nécessaire à l'ouverture dominicale de son établissement. Il est donc possible de penser que dans le cas d'espèce, même si le recours pour excès de pouvoir avait été suspensif, il y aurait quand même pu y avoir urgence. Ce fait est d'ailleurs certainement la justification de l'absence d'effet suspensif des recours pour excès de pouvoir des décisions de refus d'autorisation d'ouverture dominicale d'un établissement, cet effet n'ayant aucune conséquence sur les effets éventuellement dangereux de ces décisions. [...]
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