Notre arrêt intervient après qu'à une date indéterminée, la société Ekima ait bénéficiait d'une dérogation lui permettant l'ouverture les dimanches de son magasin « But » d'Aulnay-sous-Bois, mais que cette dérogation expire en février 2002. A une date indéterminée, la société Ekima international demande au préfet de Seine-Saint-Denis le renouvellement de sa dérogation. Le 15 mai 2002, une décision implicite du préfet de Seine-Saint-Denis rejeta sa demande.
Près d'une année plus tard, la société Ekima international dépose une demande au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite du préfet de Seine-Saint-Denis en date du 15 mai 2002, grâce au référé-suspension, au visa de l'article L. 521-1 du code de la justice administrative. Le 19 mai 2003, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejette la demande de la société Ekima international au motif que la condition d'urgence requise dans le cadre d'un référé-suspension n'est pas remplie. Le 2 juin 2003, la société se pourvoit alors en cassation en déposant une requête devant le Conseil d'État. Le 13 octobre 2003, le Conseil d'État rejette la requête.
La société Ekima international justifie sa demande de la suspension de l'acte attaqué par une atteinte grave portée à ses intérêts en raison de la disparition des recettes liées à l'ouverture le dimanche.
[...] C'est ici une hypothèse où le défaut d'urgence résulte d'un retard pris par le requérant (ou de son comportement). Cela alors qu'aucun événement nouveau n'est intervenu entre-temps. On peut affirmer de façon plus générale qu'il n'y a alors pas urgence quand la situation d'urgence relève de la négligence du requérant. Cette appréciation de l'urgence se fait souverainement par le juge du fond. B - L'appréciation souveraine des juges du fond des arguments apportés par le demandeur Il ressort de l'article L. [...]
[...] Le Conseil d'État a ainsi dans notre arrêt accepté l'application du référé suspension de l'article L du code de justice administrative au contentieux de l'ouverture dominicale en énonçant que «les décisions portant refus d'autoriser l'ouverture d'un établissement le dimanche sont justiciables de la procédure instituée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative dès lors que l'effet suspensif qui, en vertu de l'article L. 221-8 du Code du travail, s'attache aux recours pour excès de pouvoir contre les décisions prévues aux articles L. 221-6 et L. [...]
[...] A une date indéterminée, la société Ekima internationale demande au préfet de Seine-Saint-Denis le renouvellement de sa dérogation. Le 15 mai 2002, une décision implicite du préfet de Seine-Saint-Denis rejeta sa demande. Près d'une année plus tard, la société Ekima international dépose une demande au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, tendant à la suspension de l'exécution de la décision implicite du préfet de Seine-Saint-Denis en date du 15 mai 2002, grâce au référé-suspension, au visa de l'article L. 521-1 du code de la justice administrative. [...]
[...] II- Le contrôle par le Conseil d'État, du respect de la règle de droit du référé suspension par les juges du fond Afin de se pencher sur ce point, il convient tout d'abord de se pencher sur le Conseil d'État comme juge de cassation, contrôlant le respect de la règle de droit puis le cas d'espèce qui entre dans le champ d'application du référé suspension Le Conseil d'État, juge de cassation, contrôlant le respect de la règle de droit Pour les référés suspension, les ordonnances sont seulement susceptibles d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'État, toujours dans un délai de quinze jours. Le ministère d'un avocat auprès du Conseil d'État est alors obligatoire pour ce pourvoi. Ainsi il n'y a qu'un seul degré de jugement des faits, le Conseil d'État se contente uniquement de vérifier la présence de certains éléments. Tout d'abord comme le dispose l'article L. 521-1 du code de justice administrative, «quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation . [...]
[...] Le Conseil d'État vérifie donc la présence de ce recours au principal. Ensuite le Conseil d'État doit vérifier si les deux conditions nécessaires pour pouvoir prétendre à un référé suspension sont présentes et ont été appréciées par le juge du fond, l'urgence, et l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Le Conseil d'État, afin de vérifier ces éléments, se sert de la motivation, en fait et en droit, faite par le juge du fond. [...]
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