Voici une précision sur la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction, apportée par l'arrêt de la section contentieuse du conseil d'Etat, rendu le 13 octobre 1978.
En effet, les époux Bissardon ont engagé une procédure tendant à la condamnation de l'association de payer une indemnité en réparation de la prétendue faute qu'elle aurait commise en leur donnant de faux renseignements sur les mesures d'application des textes régissant l'indemnité viagère de départ.
Ce litige opposant les époux Bissardon à l'association départementale de l'aménagement des structures des exploitations agricoles (ADASEA) de Rhône a amené le conseil d'Etat à préciser sur ce point le critère de répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Le tribunal administratif de Lyon s'était rendu compétent le 8 avril 1976 pour connaître de ce litige, et les époux Bissardon ont donc porté la requête devant le conseil d'Etat qui annule le jugement et porte la demande devant les juridictions judiciaires. La question de la répartition des compétences avait déjà été soulevée, mais elle était alors beaucoup moins nette en ce qui concerne le contentieux de la responsabilité extracontractuelle des organismes privés gérant un service public administratif. La jurisprudence se divisait en deux mouvements. La position prise par le Conseil d'Etat est identique à la jurisprudence du Tribunal des conflits en la matière et fixe le cadre juridique autour de la notion de service public administratif.
[...] Il paraît évident ensuite que la juridiction administrative n'est compétente pour connaître des actions en responsabilité dirigées contre des organismes privés, dotés de prérogatives de puissance publique que si les dommages invoqués se rattachent à l'exercice de ces prérogatives de puissance publique. En effet, un litige qui naîtrait hors de ce cadre rendrait la compétence aux juridictions judiciaires La doctrine recourt aujourd'hui à des critères très variés, service public, puissance publique, critères empiriques Le droit administratif s'applique chaque fois que son application s'avère nécessaire, qu'il faille soumettre une activité à un régime exorbitant de droit commun, ou conférer des prérogatives à l'administration, limiter son pouvoir d'action en dehors des règles de droit commun. [...]
[...] Nous remarquons que ce critère de compétence avait déjà été consacré par la première chambre civile de la Cour de cassation, le 7 octobre 1975. II. la portée et les limites 1. Il convient de souligner que la solution n'est valable que pour les services publics administratifs. De plus ce critère tiré de l'exercice des prérogatives de puissance publique ne peut fonctionner qu'en cas de responsabilité extracontractuelle et ne remet absolument pas en cause la répartition des compétences en matière contractuelle. [...]
[...] Il n'existe pas de définition réelle des prérogatives de puissance publique. Certains ont parlé de prérogatives régaliennes ou encore comme le commissaire du gouvernement Schmelck, concluant sur C.E décembre 1969, SAFER de Bourgogne époux S . et V . les définit comme pouvoir d'autorité exorbitant du droit commun et qui s'exerce dans un but d'intérêt général.» Le tribunal administratif de Lyon s'était fondé sur un critère matériel, tiré de ce que le dommage était imputable au fonctionnement d'un service public administratif. [...]
[...] En l'occurrence, la question se pose alors de savoir quelle est la juridiction compétente pour connaître des actions en responsabilité extractontractuelle dirigées contre un organisme de droit privé gérant un service public administratif ? Nous étudierons tout d'abord le critère de compétence pour ensuite tenter d'analyser sa portée et ses limites. I.Le critère de compétence 1. Le centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA), établissement public national crée par la loi de finances du 29 novembre 1965 pour assurer la mise en œuvre de la législation et de la réglementation relative à l'indemnité viagère de départ, a la possibilité, en vertu de l'article 3 d'un décret du 22 novembre 1966, de confier par des conventions approuvées par le ministre de l'Agriculture la responsabilité de l'exécution à l'échelon local des actions dont il est chargé, à des organismes privés. [...]
[...] Le tribunal administratif de Lyon s'était rendu compétent le 8 avril 1976 pour connaître de ce litige, et les époux Bissardon ont donc porté la requête devant le conseil d'État qui annule le jugement et porte la demande devant les juridictions judiciaires. La question de la répartition des compétences avait déjà été soulevée, mais elle était alors beaucoup moins nette en ce qui concerne le contentieux de la responsabilité extracontractuelle des organismes privés gérant un service public administratif. La jurisprudence se divisait en deux mouvements. [...]
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