Par définition, le juge administratif est le juge de droit commun des litiges nés de l'activité administrative alors que le juge judiciaire ne dispose que d'une compétence d'exception. Mais le juge judiciaire, quoique juge d'exception, dispose de nombreuses compétences qui lui permettent de pénétrer de façon significative le champ de l'action administrative.
Toutefois il se peut qu'une juridiction se déclare compétente alors qu'elle ne l'est pas, ainsi il faut juger de cet abus et renvoyer l'affaire vers une juridiction compétente ; c'est ce qu'évoque l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 13 octobre 1978.
M. et Mme Bissardon sont exploitants agricoles et tenant à être informés des mesures d'application des textes régissant l'indemnité viagère de départ, l'ont été par l'intermédiaire de l'Association départementale pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles du Rhône.
Cette association agit sous le contrôle de l'Etat et du centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles et remplit des missions d'intérêt général tout en étant constituée et fonctionnant selon les règles du droit privé (Loi du 1er juillet 1901).
Les époux Bissardon demandent au Tribunal administratif de Lyon de condamner l'Association à leur payer une indemnité en réparation d'une faute commise par cette dernière qui aurait été d'avoir donné au couple de faux renseignements sur les mesures d'application des textes régissant l'indemnité viagère de départ.
[...] Donc du fait de cette absence le Conseil d'Etat en profite pour donner un autre appui à sa décision et son raisonnement et conclut que les agissements dommageables commis par un agent de l'association dépendent de la compétence des tribunaux administratifs bien que ces derniers soient indétachables de l'exécution des missions d'intérêt général dont il est investit ; les actions tendant à la réparation des conséquences dommageables d'agissements qui auraient été commis par les agents de l'association ressortissent à la compétence des tribunaux judiciaires alors même que les agissements dont il s'agit ne seraient pas détachables de l'exécution de ces missions Le Conseil d'Etat en concluant ainsi attribue la compétence au Tribunal judiciaire et déclare donc l'incompétence de l'ordre administratif, c'est ce que nous allons expliquer. [...]
[...] Commentaire de l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 13 octobre 1978 Par définition, le juge administratif est le juge de droit commun des litiges nés de l'activité administrative alors que le juge judiciaire ne dispose que d'une compétence d'exception. Mais le juge judiciaire, quoique juge d'exception, dispose de nombreuses compétences qui lui permettent de pénétrer de façon significative le champ de l'action administrative. Toutefois, il se peut qu'une juridiction se déclare compétente alors qu'elle ne l'est pas, ainsi il faut juger de cet abus et renvoyer l'affaire vers une juridiction compétente ; c'est ce qu'évoque l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 13 octobre 1978. [...]
[...] Et décide donc qu'il y a lieu d'annuler le jugement rendu par le Tribunal administratif de Lyon du fait que ce dernier s'est reconnu compétent pour connaître du litige et de le rejeter comme ayant été porté devant une juridiction incompétente ; et de rejeter, par voie de conséquence, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître lesdites conclusions Donc, si le couple Bissardon désir poursuivre dans cette lignée il devra cette fois-ci s'adresser à la juridiction compétente qu'est l'ordre judiciaire. Toutefois, les époux Bissardon vont se voir imposer les dépens de première instance dans la mesure où le jugement ayant donné lieu à ces dépens est antérieur à la loi du 30 décembre 1977 instaurant la gratuité des actes de justice devant les juridictions civiles et administratives. [...]
[...] Il s'agit d'une association fondée sur la loi de 1901, de ce fait elle est régie par des règles de droit privé et les conflits opposant un de ses agents à un particulier dépendent des juridictions judiciaires. En effet, il ne faut pas retenir ici le seul critère du service public en se disant que le Centre National pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles étant un service public et entrant dans la compétence des juridictions administratives, si ce dernier délègue une partie de ses responsabilités à des organismes, ceux-ci entreront à leur tour dans la compétence du juge administratif. [...]
[...] Que cette association agit sous le contrôle de l'Etat et du centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles et remplit des missions d'intérêt général tout en étant constituée et fonctionnant selon les règles du droit privé (Loi du 1er juillet 1901). Les époux Bissardon demandent au Tribunal administratif de Lyon de condamner l'Association à leur payer une indemnité en réparation d'une faute commise par cette dernière qui aurait été d'avoir donné au couple de faux renseignements sur les mesures d'application des textes régissant l'indemnité viagère de départ. [...]
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