Conseil d'Etat 13 novembre 2013, arrêt Dahan, juge administratif, proportionnalité d'une sanction, faute d'un agent public, décret du 3 février 2011, impartialité, juge de l'excès de pouvoir, matérialité des faits, jurisprudence, article L111-5 du Code de l'organisation judiciaire, arrêt Camino, commentaire d'arrêt
Dans un arrêt rendu le 13 novembre 2013, le Conseil d'État a considéré qu'il fallait exercer un contrôle normal sur les sanctions disciplinaires qui sont appliquées aux agents publics. Un homme a été nommé ambassadeur, représentant permanent de la France au Conseil de l'Europe à Strasbourg. C'est dans ce cadre qu'il a dû faire l'objet d'une procédure d'évaluation. De cette procédure d'évaluation a été relevé que l'homme avait un comportement déplacé envers le sexe opposé. C'est pourquoi une procédure disciplinaire a été engagée mettant l'homme à la retraite par décret du Président de la République du 3 février 2011 ainsi que le radiant du corps des ministres plénipotentiaires par un arrêté du 8 mars 2011. Par conséquent, l'homme a attaqué toutes ces décisions lors d'un recours pour excès de pouvoir. Dans un arrêt du 17 juillet 2013, les sous-sections du Conseil d'État ont rejeté les conclusions du requérant à l'encontre de son évaluation ainsi que la décision mettant fin à ses fonctions et nommant son successeur.
[...] Ainsi, la sanction prononcée par l'autorité disciplinaire se doit, au regard du principe d'impartialité, d'être encadré par un contrôle juridictionnel sur le choix de la sanction comme le Conseil l'a relevé. De plus, le prononcé d'une sanction se doit de respecter certaines obligations procédurales. En effet, l'arrêt du Conseil d'État rendu en 1944, Dame Veuve Trompier-Gravier impose que l'administration qui va prononcer une sanction se doit de présenter ses observations à l'administré. Et selon l'article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme, il est dans les droits de l'administré de bénéficier des garanties du procès équitable. Or, dans l'arrêt commenté, ces principes ont été respectés. [...]
[...] Il est important de remarquer que le contrôle exercé sur la sanction est un contrôle de la disproportion, et non de la proportion ce qui a pour conséquence que ce n'est qu'en interprétant certains éléments qu'il peut être déduit si la sanction est appropriée tel qu'en analysant la gravité des fautes commises, ou encore, comme dans le cas de l'espèce l'absence de conscience de la faute par le fonctionnaire. Ces éléments permettent donc de justifier la sanction prise. Il pourrait être intéressant de se demander ce qui se serait passé si le Conseil n'avait pas opéré un revirement de jurisprudence et donc si la considération du juge aurait été la même. [...]
[...] Une telle position lui permet de continuer d'affirmer que le juge de l'excès de pouvoir est compétent pour statuer en la matière, ce qui, au regard des exigences de l'article paraît contestable. Ces citations d'Anaïs Planchard résument parfaitement ce qu'a permis la solution de l'arrêt Dahan, en effet, jusqu'à celui-ci, le juge administratif exerçait un contrôle restreint sur la sanction infligée au requérant, ainsi il vérifiait que la sanction infligée au détenu n'était pas manifestement disproportionnée. Cependant, avec l'arrêt commenté, un revirement de jurisprudence va être opéré. Dans un arrêt rendu le 13 novembre 2013, le Conseil d'État a considéré qu'il fallait exercer un contrôle normal sur les sanctions disciplinaires qui sont appliquées aux agents publics. Un homme a été nommé ambassadeur, représentant permanent de la France au Conseil de l'Europe à Strasbourg. C'est dans ce cadre qu'il a dû faire l'objet d'une procédure d'évaluation. [...]
[...] Depuis l'arrêt Gomel du 4 avril 1914, le Conseil peut donc exercer un contrôle de qualification juridique afin d'apprécier le comportement d'un agent public. Dans l'arrêt commenté, il a été jugé que le comportement du requérant ainsi que les faits reprochés au requérant constituaient des fautes de nature à justifier une sanction ainsi l'autorité investie du pouvoir disciplinaire ne les a pas inexactement qualifiés . Donc, il n'a pas eu d'erreur de qualification puisque le Conseil d'État a considéré que les faits reprochés au requérant étaient de nature à justifier une sanction et qu'ils n'avaient pas été inexactement qualifiés. [...]
[...] Finlande dans laquelle les sanctions disciplinaires des agents publics entraient dans le champ de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui exige d'apprécier la proportionnalité entre la faute et la sanction . Ainsi, le contrôle étant devenu un contrôle normal étendu à un contrôle maximum de proportionnalité a permis de prendre en compte plus d'éléments permettant d'adopter au mieux la sanction pour que celle-ci soit proportionnée par rapport aux faits reprochés. [...]
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