La domanialité publique des biens affectés à un service public a été longtemps écartée par la plupart des auteurs et des décisions jurisprudentielles. La Commission de révision du Code civil avait proposé de réserver la domanialité publique aux biens « affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils soient par nature ou par des aménagements particuliers adaptés exclusivement ou essentiellement au but particulier de ce service ». Cette solution a été reprise par la jurisprudence.
En l'espèce, une parcelle appartenant à l'organisation d'ensemble que forme le port de Papeete, est occupée par une station-service gérée par MM. Villedieu et la société à responsabilité limitée Villedieu Pneus.
MM Villedieu et la SARL Villedieu Pneus estiment que la parcelle qu‘ils occupent n‘appartient pas au domaine public. Le tribunal administratif de Papeete, le 29 mai 1990 déclare que la parcelle appartient au domaine public. S'en suit une requête devant le Conseil d'Etat afin de faire annuler le jugement rendu par le tribunal administratif et que soit déclarée la parcelle comme ne faisant pas partie du domaine public.
La question que l'on peut se poser à la lecture de cet arrêt est la suivante : en quoi cet arrêt s'inscrit dans une certaine interprétation jurisprudentielle des critères de la domanialité publique et quelles critiques peuvent être apportées à son encontre?
[...] Il n'est plus aujourd'hui contesté que l'affectation à un service public puisse être, en elle-même, la source directe de domanialité publique. Hauriou lui parlait d' utilité publique au lieu de dire affectation au service public. En l'espèce, le terme utilisé est celui d' utilité générale Nous sommes ici dans le cas d'une parcelle située à proximité du port de Papeete. Les ports et leurs installations appartiennent au domaine public parce qu'ils sont affectés à un service public qu'ils soient maritimes ou fluviaux. C'est l'arrêt du Conseil d'Etat du 5 mai 1944, Sté auxiliaire l'Entreprise qui le consacre. [...]
[...] Les critères de la domanialité publique CE 8 mars 1993 : MM. Villedieu La domanialité publique des biens affectés à un service public a été longtemps écartée par la plupart des auteurs et des décisions jurisprudentielles. La Commission de révision du Code civil avait proposé de réserver la domanialité publique aux biens affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils soient par nature ou par des aménagements particuliers adaptés exclusivement ou essentiellement au but particulier de ce service Cette solution a été reprise par la jurisprudence. [...]
[...] En l'espèce une simple chaine supportée par deux bornes et une grille matérialisée compose l‘aménagement spécial. Au fil du temps, ce critère a donc été remis en cause que ce soit par la doctrine ou encore par le Conseil d'Etat lui-même. La réponse du législateur dans le code général de la propriété des personnes publiques: le critère d'aménagement indispensable Tout d'abord le critère d'aménagement spécial a été remis en cause car il possédait un rôle secondaire qui s'effaçait devant le rôle capital tenu par l'affectation. [...]
[...] La domanialité publique implique une réalisation effective d'aménagements et saurait résulter d'une intention d'affecter une dépendance déterminée à un service public. A défaut de ces aménagements indispensables la dépendance domaniale serait impropre à satisfaire les besoins du service public qu'elle doit accueillir. Il parait donc probable que la décision que nous avons étudié aurait été différente à l'heure actuelle. Même si les conséquences jurisprudentielles de l'apparition du code de 2006 ne se sont pas encore fait ressentir réellement, un revirement dans ce domaine est plus que probable. [...]
[...] Villedieu et la SARL Villedieu Pneus, constitue l'un des éléments de l'organisation d'ensemble que forme le port autonome de Papeete; qu'elle concourt dès lors, au même titre que les autres parties de ce port, à l'utilité générale qui a déterminé l'affectation de ce terrain ( ) que cette parcelle s'est trouvée incorporée, du fait de cette affectation dans le domaine public du territoire de la Polynésie française. C'est parce qu'elle est une parcelle contiguë et non détachable des bureaux de contrôle du port autonome de Papeete qu'elle constitue l'un des éléments de l'organisation d'ensemble que forme le port. Par conséquent elle appartient à la domanialité publique alors même qu'elle fait l'objet de contrats d'utilisation privative et que des parcelles voisines ont fait l'objet de cessions. En plus du critère de l'affectation du bien au service public comme fondement de son appartenance au domaine public. [...]
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