Arrêt du 13 juin 1986, comportement fautif du maire, conseil municipal, loi du 2 mars 1982, recours pour excès de pouvoir, nullité de la délibération, recevabilité d'un recours, code des communes
Des membres du conseil municipal de la commune de Lamentin (Guadeloupe) ont contesté une délibération adoptée lors de la séance du 20 mars 1983. Cette délibération donnait mandat au maire de la commune, conformément à l'article L. 122-20 du Code des communes. Ces membres étaient présents à la séance, mais n'ont eu accès au registre des délibérations que le 13 avril 1983. Les requérants ont estimé que la délibération n'était pas conforme à la légalité en raison d'irrégularités telles que le fait qu'elle aurait porté sur une question non inscrite à l'ordre du jour, qu'elle aurait été votée dans la confusion, et que le registre des délibérations aurait été signé avec retard par les conseillers municipaux.
[...] Conseil d'État juin 1986 - La recevabilité d'un recours pour excès de pouvoir : fiche d'arrêt Le Conseil d'État le 13 juin 1986 rend un arrêt de rejet sur la recevabilité d'un recours pour excès de pouvoir. I. Faits Des membres du conseil municipal de la commune de Lamentin (Guadeloupe) ont contesté une délibération adoptée lors de la séance du 20 mars 1983. Cette délibération donnait mandat au maire de la commune, conformément à l'article L. 122-20 du code des communes. [...]
[...] Ils invoquent l'application de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, selon laquelle le délai de recours commence à courir à partir de l'exécution de la délibération. La délibération contestée était conforme à la légalité, et les requérants ne peuvent pas invoquer la date d'accès au registre des délibérations, car ils étaient présents lors de la séance du 20 mars 1983 et devaient donc avoir connaissance de la délibération dès cette date. La défense souligne également que les irrégularités invoquées (absence de motivation, question non inscrite à l'ordre du jour, confusion du vote) ne justifient pas une annulation de la délibération. [...]
[...] Solution Le Conseil d'État rejette la requête des requérants. Il considère que, bien qu'ils n'aient eu accès au registre des délibérations qu'après le 13 avril 1983, leur recours est irrecevable, car ils étaient présents à la séance du 20 mars 1983 et devaient avoir connaissance de la délibération dès cette date. Le Conseil d'État précise que la règle relative au délai de recours à compter de l'exécution de la délibération ne s'applique pas aux recours directement formés devant la juridiction administrative par les membres du conseil municipal ayant pris part à la séance. [...]
[...] Ils soutiennent qu'ils n'ont eu connaissance de la délibération que le 13 avril 1983 et que, selon la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, le délai pour saisir le représentant de l'État ne commencerait à courir qu'à partir de la date à laquelle la délibération est devenue exécutoire. Le 30 janvier 1984, le tribunal a rejeté leur recours comme tardif. Le 13 juin 1986, le Conseil d'État a rejeté la requête des requérants, confirmant la décision du tribunal administratif. III. [...]
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