Conseil d'état 13 juillet 2016, Société GDF Suez, CRE Commission de Régulation de l'Energie, effet de droit, effets juridiques, arrêt Fairvesta, excès de pouvoir, recours en abrogation, commentaire d'arrêt
Au lendemain de l'arrêt Fairvesta, les instruments de droit souple ne sont plus protégés par une impossibilité de contrôle par le biais d'un recours pour excès de pouvoir, comme tel pouvait être le cas au regard de la jurisprudence antérieure. Cependant, dans cet arrêt, le Conseil d'État avait fixé un principe sans l'appliquer au cas d'espèce, dès lors que l'illégalité de l'avis litigieux n'avait pas été démontrée. Ce deuxième arrêt, du 13 juillet 2016, Société GDF Suez, lui donne l'occasion de le faire, et ainsi de lier pour la première fois consécration et application de cette nouvelle jurisprudence.
En l'espèce, deux sociétés (ERDF et Poweo Direct Énergie) entendent conclure un accord visant à mettre fin à un litige les opposant sur la prise en charge, en cas de conclusion par un client d'un contrat unique de fourniture et distribution d'électricité, des frais de gestion des clients. Un projet d'accord est à ce titre transmis à la Commission de régulation de l'énergie (CRE) qui fixe sa position sur ce projet par une délibération du 26 juillet 2012.
[...] La question se posait alors de l'articulation de cet article avec une publication sur Internet. Le Conseil d'État ne semble pas s'embarrasser des particularités propres à ce réseau, et affirme que le délai court dès la date de « mise en ligne » de la délibération. Cette solution avait déjà été adoptée dans d'autres arrêts affirmant que la mise en ligne d'un acte emportait le départ du délai de recours. Par exemple, dans un arrêt du 25 novembre 2015, le Conseil d'État avait adopté la même décision à l'égard des décisions de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des Postes. [...]
[...] Après les cas de recours classiques, le Conseil d'État évoque encore la possibilité d'exercer un recours pour excès de pouvoir contre les actes de droit souple (avis ; recommandations ; indications ; etc.) « Lorsqu'ils sont de nature à produire des effets notables, notamment de nature économique, ou ont pour objet d'influer de manière significative sur les comportements des personnes auxquelles ils s'adressent ». La transposition semble en effet justifiée : la Commission de régulation de l'énergie, comme l'Autorité de la concurrence dans l'arrêt Fairvesta, est une autorité administrative productrice de droit souple qu'elle exprime par le biais de délibérations. Restait à appliquer au cas d'espèce le principe de la transposition. L'application au cas d'espèce de la solution de l'arrêt Fairvesta Une fois la solution de principe transposée, restait encore à l'appliquer au cas d'espèce. [...]
[...] La caractérisation de l'illégalité de la communication Une fois ce principe réaffirmé, le Conseil d'État admet la recevabilité du recours en excès de pouvoir. Il lui faut toutefois se prononcer sur l'ensemble des requêtes de la société GDF Suez, qui avait demandé à la fois l'annulation rétroactive et l'abrogation pour l'avenir de l'acte. Le rejet du recours tardif en annulation rétroactive La première requête de la société demanderesse était une demande d'annulation rétroactive de la communication de la Commission de régulation de l'énergie. [...]
[...] Si l'arrêt Fairvesta avait précédemment posé les principes de contrôle de tels instruments, cet arrêt accède pour la première fois, sur le fondement de ces principes, à un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'un d'entre eux. [...]
[...] Le Conseil d'État a classiquement procédé à l'étude du double critère qu'il avait précédemment posé. En premier lieu, il s'interroge sur la perturbation du comportement des destinataires de la délibération, c'est-à- dire, comme il sera dit ensuite, des « professionnels du secteur ». En l'espèce, il ne fait aucun doute que ce critère est bien rempli : la CRE s'adressait directement aux professionnels lorsqu'elle affirme que de tels contrats ne doivent être conclus que de manière transitoire et qu'avec certains fournisseurs. On peut facilement imaginer qu'une telle prescription a amené certains acteurs du marché à renoncer à leurs projets. [...]
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