M.Jocelyn A. 13 juillet 2010 CA
L'ordre public c'est ce qui n'est pas en état de trouble » selon Doyen Hauriou.
Mais la conception classique l'ordre public repose sur une trilogie : la tranquillité, la salubrité et la sécurité repris dans le CGCT l'article L 2212-2.
L'arrêt étudié soulève ainsi des interrogations de l'ordre public par rapport aux libertés individuelles.
Cet arrêt a été rendu par le Conseil d'Etat en date du 13 juillet 2010.
En l'espèce, à l'occasion d'une manifestation sportive, M. Jocelyn A a eu un comportement constituant une menace pour l'ordre public.
Le préfet de Police a interdit en l'application d'un arrêté du 19 mars 2009, a Jocelyn A de s'introduire dans l'enceinte dans laquelle se déroule une manifestation sportive pendant une durée de trois mois. L'arrêté indique également que Jocelyn A a pour obligation de se rendre aux convocations fixées par le préfet de Val d'Oise pendant les manifestations sportives.
Toutefois, Jocelyn A éleva le conflit devant le Conseil d'Etat en déposant une requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 mars 2009. Ce dernier invoque une question prioritaire de constitutionnalité au sujet des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 322-16 du code du sport relatif aux interdictions de stade.
[...] Jocelyn A. n'est plus libre de se rendre au stade lorsqu'il le souhaite est mis en place pour protéger l'ordre public. -En effet pour protégé l'ordre public, le préfet du Val d'Oise en mettant donc en place une mesure visant a interdire Jocelyn A l'accès au stade. -En ce sens, la police administrative agit pour empêcher qu'advienne un trouble à l'ordre public. C'est bien en cela que la police administrative se distingue de la police judiciaire. Elle n'est pas répressive mais préventive. [...]
[...] -Mesure de police légale seulement si elle est nécessaire. Ainsi, selon l'interprétation du Conseil d'Etat, le préfet ne commet pas d'illégalité en prenant les mesures qui paraissent nécessaires au vu des informations dont elle dispose à la date de sa décision. -En outre, la mesure de police doit toujours être justifiée par la sauvegarde de l'ordre public afin que la mesure en question ne soit pas illégale en raison d'un détournement de pouvoir. C'est ainsi que dans un arrêt du 14 mars 1934, Demoiselle Rault que l'interdiction a été jugée comme illégale. [...]
[...] -Néanmoins, le requérant forme un pourvoi dans le but d'annuler l'arrêté du 19 mars 2009, mis en place par le Préfet de Police du Val d'Oise en invoquant le troisième alinéa de l'article L. 332-16 du code du sport -Pour autant, c'est au sens de cet article que les juges du Conseil d'Etat ont refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité. -Ainsi, le Conseil d'Etat interprète le troisième alinéa de l'article L. 332-16 du code du sport ont interprété cet article comme permettant la sauvegarde de l'ordre public. -Dans le cas d'espèce, l'ordre public est assuré par le préfet. [...]
[...] -Ces opérations dans le cas d'espèce, sur lesquelles les juges ont dû statuer sont des mesures d'interdiction de stade. -Cependant, force est de constater que ces mesures ont été appliquées contrairement à certaines libertés individuelles. Une nécessité de mesure de police au détriment de certaines libertés individuelles -La police administrative en imposant des limitations aux libertés des individus , elle préserve l'ordre public. plus important que liberté individuelle ressort très clairement de cet arrêt - La police administrative a pour but la sécurité. [...]
[...] Dans un arrêt du 30 juillet 2010, le Conseil d'État a refusé de saisir le Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité auprès du Conseil Constitutionnel aux motifs que l'interdiction de stade au sens du troisième alinéa de l'article L. 332-16 du code du sport dès lors que celle-ci est sous le contrôle du juge administratif. En outre, cette mesure d'interdiction de stade a été mise en place afin de sauvegarder l'ordre public. Ainsi et dès lors que la mesure est proportionnée, celle-ci n'entrave pas la liberté individuelle d'aller et de venir. [...]
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