Licence de Droit, Conseil d'État, 13 janvier 2017, responsabilité pour faute, responsabilité sans faute, responsabilité de l'administration, collaborateur occasionnel, protection fonctionnelle, faute personnelle, droit administratif contemporain, assemblée plénière, 6 novembre 1968, arrêt Dame Saulze, service de la douane
Dans son ouvrage, « L'Aviseur : L'incroyable parcours d'un informateur des douanes en prison pour services rendus », Marc Fievet raconte ses tribulations vécues en tant qu'informateur au sein des services douaniers. Aux multiples démantèlements de trafics se succèdent des condamnations pour infractions à la législation des stupéfiants. L'intéressé finit par purger plusieurs lourdes peines de prison et alimente de nombreux feuilletons télévisés, radiophoniques ainsi qu'un projet de film. Derrière ces faits hors du commun, qui sont en réalité ceux ayant précédé l'arrêt rendu par le Conseil d'État le 13 janvier 2017, se cachent de non moins intéressants problèmes de droit, entre collaborateur occasionnel du service public, protection fonctionnelle et faute personnelle.
[...] Le premier parce que l'administration des douanes exerce un service public régalien de protection de l'ordre public et de poursuites des infractions délictuelles et criminelles à la législation des stupéfiants. Le second parce que les faits de l'affaire précisent bien que les interventions du requérant ont permis le démantèlement de nombreuses filières et la saisine d'importantes quantités de drogue. Ce raisonnement apparaît d'un point de vue juridique totalement cohérent, car cette qualité a pu être reconnue de manière plus contestable par le passé que ce soit dans l'arrêt de Section du 25 septembre 1970 « Commune de Batz-sur-mer » à propos d'un homme ayant tenté de porter secours à une personne se noyant et cela de manière spontanée ou dans l'arrêt du 12 octobre 2009 « Chevillard » à propos d'un pilote d'hélicoptère tué pendant une opération de sauvetage de mer. [...]
[...] Pourtant, cette question n'est pas envisagée par les parties et le juge qui écarte toute faute de l'administration par la simple caractérisation d'une faute détachable du service public. Les quelques incertitudes encadrant cet arrêt ne doivent pas masquer la cohérence d'ensemble d'une jurisprudence qui cherche à associer non sans difficulté de nombreuses notions qui prennent de plus en plus d'espace dans le droit administratif. Entre collaborateur occasionnel, permanent, lanceur d'alerte, protection fonctionnelle et faute détachable, le droit de la responsabilité demeure un pan inachevé du droit administratif qu'il reste à construire. [...]
[...] Conseil d'État janvier 2017 - Responsabilité de l'administration (sans et pour faute) Dans son ouvrage, « L'Aviseur : L'incroyable parcours d'un informateur des douanes en prison pour services rendus », Marc Fievet raconte ses tribulations vécues en tant qu'informateur au sein des services douaniers. Aux multiples démantèlements de trafics se succèdent des condamnations pour infractions à la législation des stupéfiants. L'intéressé finit par purger plusieurs lourdes peines de prison et alimente de nombreux feuilletons télévisés, radiophoniques ainsi qu'un projet de film. [...]
[...] dans un réseau de trafiquants de drogue a été encouragée à l'origine par l'administration des douanes, les faits pour lesquels il avait été condamné étaient dépourvus de tout lien avec les fonctions exercées en sa qualité d'informateur de l'administration des douanes et étaient donc détachables du service. » Ici le Conseil met en exergue les activités illégales auxquelles s'est livré le requérant alors même qu'il participait dans le même temps à des opérations d'infiltrations au bénéfice des services de douane. [...]
[...] Cette première étape est suivie d'une seconde, plus innovante centrée sur la notion de protection fonctionnelle. Une extension innovante de la protection fonctionnelle au collaborateur occasionnel Dans un passage cardinal, le Conseil d'État déclare que : « il résulte d'un principe général du droit que, lorsqu'un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales, sauf s'il a commis une faute personnelle, et à moins qu'un motif d'intérêt général ne s'y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l'objet. [...]
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