CE du13 janvier 2017, arrêt Fievet, Service public, faute de service, faute personnelle, informateur rémunéré, Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, article L761-1 du Code de justice, administrative, responsabilité de l'État, article 2 de l'arrêté du 18 avril 1957, article 391 du Code des douanes, protection fonctionnelle, article 6 §1 de la Convention européenne de droits de l'homme, CE arrêt Cames du 21 juin 1895, CE du 22 novembre 1946, arrêt Pelletier du 30 juillet 1873, arrêt Papon du12 avril 2002, insécurité juridique, principe de nature constitutionnelle
Dans un arrêt pris en ses 9ème et 10ème chambres réunies le 13 janvier 2017 dénommé « Fievet », le Conseil d'Etat s'est prononcé sur la question de l'endossement de la responsabilité d'un collaborateur occasionnel au service public par l'État dans le cas où ce premier a commis une faute détachable du service.
[...] Du même fait, la minoration de la peine de l'informateur ne pouvait avoir lieu sans que puisse être engagé la responsabilité de l'État du fait d'une promesse non-tenue. Afin de constater le rejet de l'endossement de la responsabilité par l'État des préjudices subis par l'informateur, il convient de revenir sur le principe même de cette responsabilité pour en discuter de l'application à géométrie variable des conditions, constituant le cœur du contentieux (II). I. Le principe opportun d'endossement de responsabilité par l'État Afin que ses agents puissent exercer leurs fonctions sans être inquiété de représailles, l'État a mis en place un principe d'endossement de responsabilité étendu par la suite même aux collaborateurs occasionnels A. [...]
[...] Ainsi, le Conseil d'État s'est interrogé sur le problème suivant : un collaborateur occasionnel du service public peut-il engager la responsabilité de l'État au motif d'une condamnation pénale à son encontre s'il a commis une faute personnelle détachable du service ? Par un arrêt « Fievet » pris en ses 9ème et 10ème chambre réunies du 13 janvier 2017, le Conseil d'État rejette le pourvoi formé par l'informateur demandeur et notifie sa décision au ministre de l'Économie et des Finances. [...]
[...] En l'espèce, l'informateur était bien un collaborateur occasionnel du Service public mais il a commis une faute personnelle détachable du service, la responsabilité de l'État ne peut donc être engagée au titre d'une protection fonctionnelle. Concernant les autres préjudices, le Conseil d'État considère que l'informateur ne peut pas prétendre à la réparation d'un préjudice consécutif à l'insuffisance des rémunérations perçues en contrepartie des informations qu'il avait fournies au service des douanes au regard des faits précités, sans que cela porte atteinte aux exigences de l'article §1 de la Convention européenne de droits de l'homme. [...]
[...] Conseil d'État janvier 2017, Fievet - La responsabilité de l'État dans la faute de service Dans un arrêt pris en ses 9ème et 10ème chambres réunies le 13 janvier 2017 dénommé « Fievet », le Conseil d'Etat s'est prononcé sur la question de l'endossement de la responsabilité d'un collaborateur occasionnel au Service public par l'État dans le cas où ce premier a commis une faute détachable du service. En l'espèce, en 1988, un justiciable a été enregistré comme informateur susceptible d'être rémunéré par la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières. [...]
[...] Le 26 mai 2005, l'informateur a bénéficié d'une libération conditionnelle. Le 25 novembre 2008, en sa qualité de demandeur, il a présenté par lettre au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique une demande d'indemnisation préalable des préjudices résultant de fautes commises par les services des douanes, dont a résulté son incarcération. Suite à un refus implicite du ministre manifesté au sein d'un jugement du tribunal administratif de Paris du 10 avril 2013, rejetant alors la demande de l'informateur, ce dernier a formé une contestation sur ce point et a demandé la condamnation de l'État en réparation des divers préjudices qu'il explique avoir subi en raison des fautes précitées. [...]
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