Conseil d'Etat 13 janvier 1961, arrêt Magnier, commentaire d'arrêt, acte administratif unilatéral, arrêt Société de l'Ouest africain, SPA Services Publics Administratifs, SPIC Services Publics à Caractère Industriel et Commercial, prérogatives de puissance public, arrêt Epoux Barbier, arrêt Blanco
Tout d'abord, les missions de service public revenaient à la compétence exclusive des administrations étatiques ou des administrations locales. Toutefois, l'évolution, du fait de l'augmentation de l'interventionnisme public, ces administrations étatiques et locales ont été amenées dans la mesure où elles étaient incapables d'assumer les nouveaux besoins de la population en termes de service public, à faire intervenir des personnes privées dans l'exécution de ces missions de service public... En fait, cette évolution a d'abord pris la forme d'habilitations contractuelles, qui résidaient principalement dans les concessions, puis par d'autres formes, appelées habilitations unilatérales, prenant la forme d'une habilitation législative ou d'une habilitation réglementaire.
Toutefois, la pratique a été le point de départ d'un ensemble de questionnements, à savoir : dans quelle mesure est-il possible, pour ces organismes, pour ces personnes privées, d'être en mesure d'édicter des actes administratifs unilatéraux ? Bien évidemment, la réponse apportée à cette question a d'abord été négative, du fait, précisément, de la définition même des actes administratifs unilatéraux. Une décision ne peut, en effet, pas être administrative si elle n'a pas été édictée par une personne publique : c'est ici la reconnaissance du critère organique - autrement dit, la personne, qui prime dans la définition de ces types d'actes en droit administratif.
[...] Finalement, il s'agira au choix d'actes réglementaires ou d'actes individuels. La jurisprudence Magnier n'est pas intervenue dans l'édiction de ces deux critères constitutifs et cumulatifs, mais a participé activement à l'édiction de règles applicables au regard de la nature même des organismes (privés ou publics) et qui mettent en œuvre des prérogatives de puissance publique. Ainsi, l'acte en question doit intéresser la mission de service public administratif. C'est ici la reconnaissance de la délimitation du champ d'application et du droit administratif et du juge administratif en matière de service public, notion d'ailleurs beaucoup plus ancienne datant de 1873, dans la jurisprudence Blanco. [...]
[...] Il ne doit pas s'agir, concernant ces mesures, de mesures individuelles, et donc, nécessairement, il doit s'agir de mesures règlementaires. C'est en ce sens que la jurisprudence Epoux Barbier n'intéresse que les mesures réglementaires et uniquement celles-ci. [...]
[...] En réalité, s'il est indéniable que ces personnes sont effectivement privées, et que le contentieux demeure surtout soumis au droit privé, dans le cadre des services publics à caractère industriel et commercial, il n'en demeure pas moins qu'une part, aussi importante ou minime soit-elle, reste de la compétence du droit public. C'est en ce sens qu'il fut décidé que certains de leurs actes soient irrigués par les mêmes principes que ceux qui sont pris par une autorité administrative, par une personne publique. [...]
[...] La conséquence est grande : un acte effectivement pris par une personne privée, dans le cadre de l'exécution de missions de service public –SPIC, relève du droit administratif dans la mesure où il est édicté pour cette finalité et mis en œuvre par des moyens particuliers. Matériellement, la personne privée se comporte comme une autorité administrative : alors l'acte pris par elle revêt le caractère administratif, et par voie de conséquence, relève de la compétence du juge administratif, dans le cadre de son contrôle de légalité ou pour connaitre d'actions en responsabilité portées à leur encontre. B. La nature du service public visé, source de différences notables dans la jurisprudence La jurisprudence Magnier intéresse le critère qui réside dans le service public. [...]
[...] En fait, ici, dans le cadre d'un service public administratif, le juge rapproche sa compétence à la mission de service public. Toutefois, la situation diffère concernant un service public à caractère industriel et commercial puisqu'il doit s'agir certes d'un service public, mais surtout de son organisation. La solution n'est pas dénuée de tout sens, bien au contraire, puisque dans le cadre de service public précis, il s'agit d'une problématique liée à la personne (privée), à l'organe, de même qu'une problématique concernant le régime juridique suivi par le service public (régime de droit privé notamment). [...]
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