D'après Victor Hugo il ne faut « accepter que le visible et le tangible ». Le Conseil d'Etat n'entend pas cette citation de la même oreille puisqu'il admet par le biais de cette jurisprudence Communauté de communes de Saint-Malo de la Lande du 13 février 2009 assez largement que le principe d'intangibilité irrigue sa jurisprudence.
Il était en l'espèce question de la construction par la communauté de commune du canton de Saint-Malo de la Lande de la construction en 1999 d'une cale d'accès à la mer, sur le lieudit « Les moulières ». Cependant le lieu sur lequel la construction de cette rampe s'est faite constitue un espace préservé au sens des dispositions de l'article R 146-1 du code de l'urbanisme. C'est ainsi qu'une association de défense de l'environnement décida d'attaquer la validité de l'édification de cet ouvrage public.
Dès lors, cette jurisprudence conduit à nous questionner sur la place du principe d'intangibilité de l'ouvrage public.
[...] En effet, la Cour fait de l'exécution du jugement une garantie du droit à un procès équitable, en l'espèce il ne pourra y avoir exécution que dans un nombre très limité de cas, malgré que l'irrégularité de l'ouvrage public ait été constatée par un juge. [...]
[...] : Les juges sont venus limiter l'application du principe d'intangibilité de l'ouvrage public On assiste vraiment à un phénomène d'étiolement du principe d'intangibilité de l'ouvrage public. On peut s'apercevoir de ce phénomène au travers de plusieurs jurisprudences. C'est le Conseil d'État, dans son arrêt Époux Denard et Martin, du 19 avril 1991, qui est le premier à ouvrir une brèche dans le principe d'intangibilité de l'ouvrage public. Dans cette jurisprudence il estime que le juge administratif est compétent pour contrôler la décision de l'administration refusant la suppression d'un ouvrage public. Mais il ne s'agissait alors que d'un contrôle de l'erreur manifeste d'appréciation. [...]
[...] Quelques années plus tard la haute juridiction judiciaire adopte la même position dans un arrêt du 17 février 1965, Commune de Manosque. Ainsi dès lors qu'un ouvrage public était édifié, et même si son implantation était complètement irrégulière, seule l'administration qui était à l'origine de cet ouvrage public pouvait y porter atteinte, et ordonner sa destruction. Les juges judiciaires ne pouvaient intervenir dans cette situation, en raison de l'interdiction qui leur était faite ; par la loi du 17 et 24 aout 1790 ; de juger l'administration. [...]
[...] La tangibilité de l'ouvrage public ayant été expressément reconnue par la Haute Juridiction administrative, comment allait-elle effectuer ce contrôle du bilan. Si c'est la même théorie que pour l'utilité publique qui est utilisée, le juge administratif ne peut pour autant en faire une application similaire. En effet lorsqu'il s'agit de faire la balance entre les avantages et les inconvénients d'une déclaration d'utilité publique, le juge est conduit à s'exprimer à priori, c'est-à-dire avant la réalisation des travaux ; alors que la balance des intérêts en présence lorsqu'il s'agit de l'opportunité du maintien d'un ouvrage public conduit obligatoirement le juge à se prononcer a posteriori. [...]
[...] C'est ainsi qu'une association de défense de l'environnement décida d'attaquer la validité de l'édification de cet ouvrage public. Dans un jugement du 20 janvier 2004, le Tribunal administratif de Caen décida que l'implantation était irrégulière, mais ne s'autorisa pas à ordonner la destruction de la cale en question en raison de l'utilité pour l'économie locale que cet aménagement présentait. Cependant en appel dans une décision du 18 avril 2006, la cour administrative d'appel de Nantes ordonna la destruction de cette rampe. [...]
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