Dans un souci d'intérêt général, l'Etat se doit de protéger le domaine public et ce, d'après un impératif d'ordre constitutionnel énoncé dans la loi du 18 septembre 1986 et dans une décision du 21 juillet 1994. Il s'agit alors de protéger et de conserver notre domaine public. Pour se faire, l'Etat a recours à des travaux d'ordre public qui sont la réalisation et l'entretien des infrastructures destinées à satisfaire directement ou indirectement les besoins collectifs du public. Deux notions répondent à ces besoins, il s'agit des travaux publics (défini par la jurisprudence) et les ouvrages publics. Selon l'ouvrage de Gérard Cornu in « Le vocabulaire juridique », la notion d'ouvrage public est définie comme un « immeuble affecté, soit à l'usage direct du public, soit à un service public et soumis, en tant que tel, à un régime spécial quant à la compétence juridictionnelle et à la réparation des dommages causés aux personnes et aux biens ». Les deux notions sont distinctes et pourtant, la jurisprudence a trop souvent pris l'habitude de les confondre (cf : CE, 9 juillet 1997, CPAM Maubeuge).
Dans l'arrêt du 13 février 2009, rendu par le Conseil d'Etat, la notion n'est pas claire non plus car il s'agit d'une oeuvre de construction (répondant ainsi à la définition de travaux publics) et qui est affectée à l'usage direct du public et à un service public (répondant ainsi à la définition de l'ouvrage public). En l'espèce, la Communauté de Communes de Saint Malo de la Lande a construit une cale d'accès à la mer au lieudit « les Moulières » sur le territoire de la commune d'Agon-Coutainville. L'association « Manche Nature » interjette alors la Communauté de Communes devant le tribunal administratif de Caen qui décide de condamner la Communauté de Communes à payer une amende de 1500€ « en réparation du préjudice subi du fait de l'édification de cet ouvrage », mais refuse d'annuler la décision du président de la Communauté de Communes dans laquelle il se refusait à démolir la cale.
Dans quelle mesure appartient-il alors au Conseil d'Etat d'ordonner la démolition de cette cale qui répond, selon le président de la communauté de commune, aux exigences de l'intérêt général ?
[...] ) porterait une atteinte excessive à l'intérêt général Mais le considérant précédemment invoqué prévoyait une autre solution, celle dans laquelle la construction litigieuse présenterait des inconvénients pour un quelconque intérêt privé ou public : qu'en est-il donc si deux intérêts généraux s'opposaient, comme c'est le cas en l'espèce, par le fait d'une construction irrégulière ? En l'espèce, l'association revendiquait l'irrégularité de la construction qui était selon elle contraire à l'intérêt écologique du littoral des Moulières mais en statuant, l'intérêt économique a été avancé comme supérieur évinçant ainsi l'intérêt écologique qui devait pourtant être un obstacle à la préservation de la cale. [...]
[...] La communauté de Communes a alors formé un pourvoi devant le Conseil d'Etat auquel il réclame que la décision de la cour administrative d'appel de Nantes soit annulée, que l'indemnisation perçue par l'association soit rendue sans objet et à l'inverse, qu'il soit mis à la charge de cette association la somme de 4000€ sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative qui dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation Dans quelle mesure appartient-il alors au Conseil d'Etat d'ordonner la démolition de cette cale qui répond, selon le président de la communauté de commune, aux exigences de l'intérêt général ? [...]
[...] La disparition des effets néfastes de la cale litigieuse Le CE n'a pas trouvé à contredire les arguments avancés par l'association selon laquelle le code de l'urbanisme interdit les aménagements qui portent atteinte aux espaces et milieux présentant un intérêt écologique et dont le lieudit des Moulières fait partie de sorte que la cale est bien irrégulière. De plus, l'« aménagement léger autorisé par le CE ne concerne pas la cale de l'espèce comme nous avons pu le démontrer précédemment. [...]
[...] Dans l'arrêt du 13 février 2009, rendu par le Conseil d'Etat, la notion n'est pas claire non plus car il s'agit d'une oeuvre de construction (répondant ainsi à la définition de travaux publics) et qui est affectée à l'usage direct du public et à un service public (répondant ainsi à la définition de l'ouvrage public). En l'espèce, la Communauté de Communes de Saint Malo de la Lande a construit une cale d'accès à la mer au lieudit les Moulières sur le territoire de la commune d'Agon-Coutainville. [...]
[...] La résurgence du principe de l'intangibilité de l'ouvrage public ? L'ouvrage public ne se démolit pas Cet adage a longtemps perduré dans notre société et permettait à un ouvrage public de ne pas être démoli, quelle que soit son irrégularité, et ce, à cause de l'impossibilité pour le juge d'adresser des injonctions à l'administration (le juge ne pouvait donc pas ordonner la remise en état des lieux), de sorte que l'intérêt public primait sur celui privé. Mais progressivement, la jurisprudence a mis fin à ce régime favorable à l'administration au détriment des intérêts particuliers (cf : arrêt du CE du 9 avril 1991 Epoux Denard La loi du 8 février 1995 mettra un terme à cette suprématie Selon Mr Mauguë, le principe de l'intangibilité de l'ouvrage public constitue un principe juridique auquel il peut être raisonnable d'apporter dans certains cas des exceptions et ce sont ces exceptions qui sont envisagées dans notre espèce. [...]
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