Arrêt du 13 avril 2016, arrêt Commune de Baillargues, expropriation pour cause d'utilité publique, domanialité publique par anticipation, ordonnance du 21 avril 2006, arrêt Association Eurolat, Code général de la propriété des personnes publiques, arrêt ATLALR, arrêt Hild, arrêt Communne de Sarlat-la-Canéda, mission de service public, domaine public, mission d'intérêt général, déclaration d'intention, expropriation
La commune de Baillargues a décidé de créer un plan d'eau destiné à la pratique d'activités sportives et de loisirs. Par la suite, le préfet de l'Hérault a pris un arrêté déclarant ces travaux d'aménagement d'utilité publique et urgents. À la suite de l'ordonnance rendue par le juge de l'expropriation du département de l'Hérault, la commune a exproprié des parcelles cadastrales faisant déjà l'objet d'une propriété détenue des tiers, afin d'augmenter la surface des terrains dont elle était propriétaire et de les utiliser pour son projet de plan d'eau. En conséquence, les propriétaires ont assigné la commune devant le tribunal d'instance de Montpellier, demandant la désignation d'un expert-géomètre chargé de proposer un bornage entre la section expropriée et la section non expropriée de leur propriété. Par un jugement en date du 2 février 2015, le tribunal d'instance a sursis à statuer dans l'attente de l'intervention d'un expert-géomètre. Par un jugement en date du 6 juin 2015, le tribunal administratif de Montpellier a jugé que la partie expropriée de ces parcelles ne fait pas partie du domaine public. La commune a formé un pourvoi en cassation contre ce jugement.
[...] Désormais, pour qu'un bien public soit considéré comme relevant du domaine public par anticipation, il faut, d'une part, que l'administration ait l'intention d'affecter ce bien à un service public et, d'autre part, que l'aménagement indispensable puisse être considéré comme entrepris de manière certaine, de manière à appuyer la décision de l'administration d'affecter ce bien à un service public. L'intention de l'administration d'affecter un bien à une activité d'intérêt général peut être exprimée de manière formelle ou informelle. Par exemple, cela peut se manifester par une délibération d'un conseil municipal ou par la conclusion d'un bail à construction. S'agissant de l'élément matériel, le Conseil d'État affirme que l'appréciation du caractère certain du fait d'avoir entrepris un aménagement indispensable s'effectue « eu égard à l'ensemble des circonstances de droit et de fait » (§3). [...]
[...] Cette décision approfondit ainsi la jurisprudence antérieure en ajoutant une condition à l'appréciation de la domanialité publique par anticipation, ce qui réduit sa portée. Désormais, bien qu'elle soit toujours d'actualité, son application est appréciée de manière plus restrictive. Cela s'inscrit dans la volonté du Conseil d'État de ne pas étendre la domanialité publique à tous les biens des services publics, tel que cela a été fait par le passage d'un aménagement spécial à un aménagement indispensable, ce qui a permis de limiter le champ d'application de la domanialité publique. [...]
[...] De surcroît, le terme « notamment » (§4) utilisé par le Conseil d'État indique que, pour déterminer si le bien a ou non été incorporé dans le domaine public, il ne se limite pas uniquement aux actes administratifs, aux contrats conclus et aux travaux engagés. Il semble que le faisceau d'indices soit plus large et englobe d'autres éléments, ce qui entraîne une incertitude qui rend difficile de savoir quand un bien peut être considéré comme incorporé dans le domaine public. [...]
[...] Cependant, en affirmant que lorsqu'une personne publique a décidé d'affecter un bien lui appartenant à un service public - condition remise en question après la décision ATLALR - et que « l'aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public peut être regardé comme entrepris de manière certaine », le Conseil d'État a montré, le 13 avril 2016, que la théorie de la domanialité publique par anticipation n'a pas été complètement abandonnée trois ans auparavant. Néanmoins, même si la logique anticipative a été réaffirmée, cela ne signifie pas que son application soit identique à celle appliquée aux litiges survenus avant l'entrée en vigueur du Code. B. [...]
[...] Dans l'affaire Hild, relative à un projet d'aéroport, le Conseil d'État a jugé que des travaux étaient « effectivement entrepris même s'ils n'étaient pas totalement achevés », en se fondant sur plusieurs éléments, tels que le nivellement du sol ou encore l'épierrage et l'établissement de pistes en béton pour l'atterrissage. Encore faut-il connaître à partir de quelle installation on peut considérer que le bien a été incorporé au domaine public. Sur ce point, le Conseil d'État est resté vague, sinon silencieux. [...]
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