Conseil d'Etat 13 avril 2016, arrêt Commune de Baillargues, théorie de la domanialité publique virtuelle, expropriation, litiges, arrêt Association Eurolat, bail emphytéotique, ordonnance du 21 avril 2006, Code général de la propriété des personnes publiques, commentaire d'arrêt
L'arrêt rendu le 13 avril 2016 par le Conseil d'État se rapporte à la théorie jurisprudentielle liée au domaine public des personnes publiques et à sa distinction avec leurs biens privés. Cet arrêt revient sur la théorie de l'anticipation, abordée de nombreuses années auparavant par cette même formation, au sujet d'une autre affaire qui concernait la constitution de droits réels sur une construction qui n'était pas encore affectée au domaine public et dont la même question était soulevée. En l'espèce, il s'agit ici en 2016, pour la Commune, de l'application de la théorie de la domanialité publique à des parcelles, question soulevée à propos de l'aménagement d'un plan d'eau artificiel dans un parc dans la commune de Baillargues. Le Tribunal de Grande Instance de Montpellier est alors saisi par les requérants, qui souhaitent obtenir une délimitation claire par un expert, de la partie de la propriété expropriée et de la partie non expropriée, suite à la décision d'expropriation formulée par le juge.
[...] Les implications de la théorie de l'anticipation La théorie prétorienne de la domanialité publique virtuelle, et son application à certains éléments du domaine public entrainent leur rattachement aux règles spécifiques au domaine public, qui assure à son égard une protection toute particulière. Cependant, le retour à cette théorie crée également un risque d'instabilité juridique relative. A. La protection du domaine public L'application de la théorie de la domanialité publique par anticipation fait tomber les biens dont il est question, ici les installations d'activité nautique, dans le champ des biens du domaine public. [...]
[...] In fine, l'arrêt rendu le 13 avril 2016 par le Conseil d'État, concernant la commune de Baillargues, rappelle une ancienne solution, entérinée notamment à l'occasion de la jurisprudence Eurolat rendue par ce même Conseil de nombreuses années auparavant. Ainsi, l'arrêt de 2016 ne constitue pas un réel revirement de jurisprudence en ce que certaines décisions précédentes allaient déjà en ce sens, mais l'arrêt déterre une solution relativement ancienne, pour la réhabiliter sous un nouvel angle. De plus, depuis l'arrêt Eurolat et le développement du CG3P et d'autres textes, l'environnement juridique de la domanialité publique n'est plus le même, et les décisions du Conseil d'État se retrouvent ici confrontées à la législation, pourtant outrepassée en l'espèce par le Conseil. [...]
[...] En l'espèce, le Conseil d'État considère que les travaux ont été entamés par la commune, et relève donc une erreur de droit en 1re instance, car le tribunal administratif a jugé l'affaire en estimant que les terrains étaient hors du domaine public, et casse et annule alors la décision rendue par cette formation. Par une évolution législative, le CG3P a intégré une forme de sacralisation de ces critères, et dispose que l'aménagement de la partie de la propriété envisagée doit être indispensable et réel, et le cas échéant, affecté directement au Service public. [...]
[...] Dans quelle mesure l'Arrêt de 2016 apporte-t-il une évolution cruciale à la théorie de la domanialité publique ? I. Une construction purement prétorienne À l'image du droit administratif, largement fondé par des principes jurisprudentiels érigés au fur et à mesure des litiges, la théorie de la domanialité publique et de l'affectation des biens des personnes publiques a été construite, notamment par le Conseil d'État malgré des tentatives de modification des règles par le législateur à plusieurs reprises. A. La Jurisprudence du Conseil d'État Par son arrêt en date du 13 avril 2016, le Conseil d'État réinstaure la théorie de la domanialité publique, façonnée à l'origine par divers arrêts, et notamment l'arrêt Association Eurolat de 1985. [...]
[...] Les barrières législatives Comme mentionné au préalable, l'activité du Conseil d'État en termes de l'application de la théorie de la domanialité publique a été nuancée par l'apport législatif, qui a été progressivement réalisé. Face au développement de litiges et de règles prétoriennes qui semblent alors avoir un fondement plus fragile, le législateur a souhaité intervenir en consacrant des règles précises, allant de pair avec certains critères pour définir et appréhender les biens publics des personnes publiques. Cette volonté a notamment débuté par l'ordonnance du 21 avril 2006, envisageant la création d'un code spécifique, le Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) afin de régler ces questions, et notamment celle de la distinction du domaine privé et du domaine public des personnes publiques. [...]
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