Juge administratif, article 55 de la Constitution, traité, application du traité, principe non bis idem, non application du principe, compétence du juge administratif, CESDH Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme, SARL super coiffeur, loi nationale, arrêt Nicolo, sanction
Dans une décision du 12 octobre 2018, le CE a été amené à se prononcer sur la question de la place des traités internationaux dans la hiérarchie des normes, en cas de réserve attribuée par l'état.
En l'espèce, suite à un contrôle dans un salon de coiffure d'une SARL, l'Office français de l'Immigration et de l'Intégration a conclu que cette société employait de manière illégale deux salariés étrangers sans titre de séjours et autorisations de travail. L'OFII a alors condamné la société à payer deux sommes de 34 400 euros et 4 618 euros au titre de la contribution spéciale prévue et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement.
Suite à cela, la SARL intente une action en justice. C'est par le jugement du 21 octobre 2014 que le tribunal administratif de Paris va alors décharger de manière partielle les contributions spéciales et forfaitaires dont la société avait été condamnée, et va décharger entièrement celle-ci de l'obligation de payer les sommes demandées.
[...] Le CE marque donc le pas à suivre pour les prochains contentieux ou cette règle serait relevée. Après avoir affirmé que la règle du « non-bis in idem » ne s'appliquait pas, le CE va ainsi pouvoir confirmer la condamnation du demandeur. Les effets de la non-application du principe « non-bis in idem » Le principe « non-bis in idem » n'étant pas applicable, le CE confirme que plusieurs sanctions peuvent être prononcées à l'égard de la société. Le demandeur souhaite éviter cela en se défendant sur le fondement des articles de la directive européenne de 2009, dérogeant aux articles L. [...]
[...] Après avoir posé les limites de l'interprétation du juge administratif dans le cadre d'une réserve, il convient de voir comment le CE apprécie cette réserve afin d'appliquer le traité en l'espèce. L'appréciation de la réserve en vue de l'application du traité Le CE confirme alors la prise en compte de la réserve dans l'application du traité et condamne ainsi la société, affirmant la non-application du principe « non-bis in idem » à l'espèce La prise en compte de la réserve dans l'application du traité L'art 4 du protocole n7 de la CESDH consacre le principe « non-bis in idem », cet article dispose que « nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement à raison des mêmes faits ». [...]
[...] Ainsi le juge administratif doit assurer la bonne application des réserves, mais il ne peut pas les interpréter. En effet le CE apporte un ajout jurisprudentiel important, qualifiant la réserve émise par l'État comme « n'étant pas détachables de la conduite des relations internationales ». Dès lors il n'appartient pas au juge administratif d'interpréter cette réserve, comme l'affirme cet arrêt de principe publié au recueil Lebon. Le juge administratif est donc compétent pour interpréter certains traités et accords internationaux, mais pas les réserves émises par l'état, qui relèvent de sa volonté, ce qui reviendrait uniquement au CC. [...]
[...] La loi doit alors respecter cette convention, et c'est pour cela que la société fonde sa demande sur cette supériorité afin e faire annuler la décision qui la condamne à payer les contributions. Le juge, rejetant le pourvoi, vient donc indiquer ici que les articles L. 8253-1 du Code du travail L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont conformes à la transposition des articles et 5 de la directive européenne de 2009. [...]
[...] Les articles de la directive eux disposent que l'employeur ne peut être condamné s'il n'était « pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ». Ainsi le demandeur au pourvoi se défend en caractérisant sa bonne foi, et fait grief à la cour d'appel de violer ces articles. Cependant le CE rejette le pourvoi, car pour le juge la cour d'appel a jugé de bon droit que la société ne pouvait invoquer sa bonne foi afin de caractériser le caractère non intentionnel de la commission de l'infraction. La non-application du principe permet alors la confirmation de l'arrêt attaqué et la sanction de la société. [...]
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