En l'espèce, un navire demande, le 14 juin 1997, de l'aide pour l'évacuation d'un blessé au centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) d'Etel. Celui-ci relaye l'appel à la société Elf Gabon qui va aller assister le navire, grâce à un hélicoptère appartenant à la société Héli-Union et au concours d'un pilote, M. D, employé par la société Ofsets Jersey. M.D décède lors de la tentative de sauvetage. Ses ayants cause assignent alors l'État en paiement d'indemnités pour la réparation du préjudice moral et économique dû au décès de M.D.
La question qui se posait alors au Conseil d'État était de savoir si l'intervention de la victime dans un sauvetage en mer présentait un lien suffisamment direct pouvant être considéré comme collaborateur du service public lors de cette mission. En outre, la victime ayant subi un dommage lors de cette mission peut-elle être indemnisée ?
[...] Cependant, au-delà de la responsabilité pour faute, sont apparus de nombreux cas dans lesquels la responsabilité publique est admise par les juges même sans faute ou en tout cas sans qu'elle ait à être prouvée par la victime et un certain nombre de textes spéciaux de responsabilité ont été adoptés afin de mieux protéger les victimes. En l'espèce, un navire demande, le 14 juin 1997, de l'aide pour l'évacuation d'un blessé au centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) d'Etel. Celui-ci relaye l'appel à la société Elf Gabon qui va aller assister le navire, grâce à un hélicoptère appartenant à la société Héli-Union et au concours d'un pilote, M. employé par la société Ofsets Jersey. M.D décède lors de la tentative de sauvetage. [...]
[...] Le Conseil d'Etat a répondu : Qu'en déniant cette qualité à M. D alors qu'il avait personnellement pris part à une mission de service public de sauvetage ( . ) alors qu'il avait ainsi volontairement accepté, en raison de l'urgente nécessité de l'intervention, de porter secours à une personne blessée en dehors du cadre des missions qui lui étaient normalement confiées en vertu de son contrat de travail et de prendre des risques inhérents à une telle opération, la cour à commis une erreur de qualification juridique ; ; Considérant que le collaborateur occasionnel du service public, par ailleurs titulaire d'un contrat de travail, lorsqu'il est victime à l'occasion de sa collaboration d'un accident susceptible d'ouvrir droit à réparation en application du régime de couverture des risques professionnels dont il bénéficie, a droit, et le cas échéant ses ayants cause, à être indemnisé, par la collectivité publique ayant bénéficié de son concours, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément ainsi que du préjudice économique résultant de l'accident, dans la mesure où ces préjudices n'ont pas été réparés par son employeur ou par son régime de couverture des risques professionnels ; Par cet arrêt, le CE a confirmé une responsabilité pour risque au profit des collaborateurs occasionnels du service public et a mis en évidence l'existence d'un préjudice certain ouvrant droit à réparation (II). [...]
[...] En effet, si la liberté est le fait de pouvoir agir sans contraintes, d'user de ses droits comme chacun l'entend, elle ne doit en revanche pas gêner autrui, elle ne doit pas l'empêcher d'exercer ses propres droits. Dans l'hypothèse où l'action d'un individu nuit à autrui, alors la responsabilité de cet individu pourra être engagée en tant qu'auteur d'un dommage. De même, l'administration est susceptible de causer des préjudices, divers et variés, comme toute personne morale ou physique. Or le principe qui a prévalu pendant très longtemps était un principe d'irresponsabilité absolue de l'administration. Il se fondait sur deux grandes idées : la souveraineté de l'État et la finalité de l'État. [...]
[...] Il est donc nécessaire que la collectivité publique indemnise la victime, du moins ses ayants cause au vu des nombreux préjudices énoncés et subis par ceux-ci. Une juste indemnisation à l'égard des ayants causes résultant des divers préjudices subis Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral causé par la disparition de M.D, qui avait 52 ans au moment de l'accident, en l'évaluant à euros pour son épouse euros pour ses deux enfants âgés de 18 et 21 ans au moment de l'accident euros pour sa fille aînée euros pour son petit-fils et euros pour chacun des deux frères ; En ce qui concerne l'indemnisation, le dommage doit être directement lié à la participation à une mission de service public. [...]
[...] D alors qu'il avait personnellement pris part à une mission de service public de sauvetage ( . ) alors qu'il avait ainsi volontairement accepté, en raison de l'urgente nécessité de l'intervention, de porter secours à une personne blessée en dehors du cadre des missions qui lui étaient normalement confiées en vertu de son contrat de travail et de prendre des risques inhérents à une telle opération, la cour à commis une erreur de qualification juridique ; L'arrêt étudié vient confirmer une jurisprudence fondée sur la responsabilité pour risque de l'administration concernant les collaborateurs occasionnels ou bénévoles du service public. [...]
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