Conseil d'Etat, 12 octobre 2009, intervenant extérieur, collaborateur occasionnel, service public, Elf Gabon, CROSS, collaboration spontanée, mission de service public, situation de dangerosité
L'Etat a la charge de missions de service public diverses pour lesquelles une multitude d'agents sont amenés à intervenir et parfois à prendre des risques. S'est en l'occurrence sur une question relative à la responsabilité sans faute de l'état pour le préjudice subit par un collaborateur spontané du service public, que fut amené à se prononcer le conseil d'état en son arrêt du 12 octobre 2009...
Le problème de droit constitutif du présent litige semble être le suivant : l'opération de sauvetage organisée par la société Elf-Gabon à l'initiative du C.R.O.S.S permet elle de reconnaître au pilote de l'appareil abîmé en mer, la qualité de collaborateur spontané du service public et ainsi d'engager la responsabilité de l'état pour la réparation du préjudice liée à la situation dangereuse à laquelle il fut exposé ?
[...] En application de la jurisprudence du Conseil d'État Dame Saulze du 6 novembre 1968, il est désormais possible d'affirmer que le CROSS agissant pour le compte de l'état plaça la victime dans une situation dangereuse au regard du caractère périlleux de la mission ainsi que du milieu au sein duquel le pilote évolua. Le Conseil d'État rappelle de plus, outre l'inefficience de la loi du 7 juillet 1967 en la matière, l'absence de tout comportement fautif de la victime. En effet la concrétisation du risque que faisait peser la personne publique sur son collaborateur ne fut en rien due à une faute du pilote. Cette réalité factuelle semble permettre une expression pleine et entière de l'état providence et de son caractère social prédominant. [...]
[...] Une sollicitation directe par Le CROSS de l'assistance du pilote décédé n'aurait posé aucun problème quant à l'appréciation du caractère direct du lien unissant ces deux protagonistes. Or en l'espèce la multiplication des intervenants pose la question de la responsabilité réelle du Centre de secours. En effet et comme l'affirme le Conseil d'État dans sa critique de l'arrêt d'appel, il ni aucune sollicitation directe par le CROSS de l'assistance du pilote. Cette demande ne fut formulée qu'à l'initiative de la société Elf-Gabon ; or l'esprit du présent arrêt ne permet en rien d'affirmer l'efficience de la coordination par le Cross de l'opération de sauvetage. [...]
[...] L'affirmation légitime d'une collaboration spontanée et directe de la victime à une mission de Service Public. Il semble convenir d'apprécier le caractère direct du lien unissant la participation de la victime à l'opération de secours et la requête formulée par le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage d'Etel afin de pouvoir clairement affirmer la qualité de collaborateur spontané de la victimea Une détermination complexe de la participation directe de la victime à une mission de service public. Il ne fait aucun doute que le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage d'Etel est en charge d'une mission de service public cependant le caractère direct du lien entre l'intervention de la victime et la requête formulée par le CROSS semble lui plus complexe à affirmer L'exercice par le centre opérationnel d'une mission de service public. [...]
[...] Il semble désormais opportun d'apprécier la nature du préjudice réparable. Les justifications d'une indemnisation plénipotentiaire. Il semble convenir d'apprécier la nature du préjudice réparable afin de précisément s'attarder sur la légitimité de la large indemnisation relative au préjudice économique des héritiers La détermination du préjudice réparable En application de la jurisprudence Savelli de 1960, l'indemnisation des victimes par ricochet est pleinement possible dès lors que leur préjudice est direct certain et personnel. La réparation du préjudice moral des héritiers induits par le décès de M. [...]
[...] Le Conseil d'État décide en effet une réparation ample de la perte de revenu liée au décès de M. D. Or au regard des aléas bien connus de la carrière de pilote professionnel il est plus que probable qu'une indemnisation jusqu'à l'âge de 60 du défunt semble en bien des points hypothétique, et ainsi semblable à une libéralité telles que proscrites par l'arrêt Mergui de 1971. La proportionnalité de cette réparation peut semble ainsi discutable bien que fort probablement inspirée par la conception de l'état moderne telle que précédemment exposée. [...]
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