Conseil d'Etat, enquête public, urbanisme L 123-10 code de l'urbanisme
La société immobilière de Lomme Mont-à-Camp a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la délibération du 8 octobre 2004 du conseil de communauté de LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE approuvant son plan local d'urbanisme en tant qu'elle classe diverses parcelles lui appartenant, d'une superficie d'environ huit hectares et situées au lieu dit « La Mitterie », en zone UCd 0,30 avec protection des terrains cultivés.
Néanmoins par un jugement du 22 novembre 2006, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
En appel les juges de Douai ont, par un arrêt du 31 octobre 2007, contre lequel LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE se pourvoit en cassation, annulé ce jugement et la délibération, en tant qu'elle classe les parcelles du lieu dit « La Mitterie » en zone UCd 0,30 avec protection des terrains cultivés.
La cour a alors jugé que la communauté urbaine de Lille ne pouvait pas modifier, après l'enquête publique, le classement des parcelles litigieuses, alors même que cette modification ne remettait pas en cause l'économie générale du plan d'urbanisme.
Saisi de ce contentieux les juges du Palais Royal estimèrent « qu'en relevant que la modification dans le choix du zonage d'un espace d'environ huit hectares, qui ne procédait pas de l'enquête publique, ne pouvait, même en application des nouvelles dispositions de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme, intervenir sans être soumise à une nouvelle enquête publique, alors même qu'elle ne portait pas atteinte à l'économie générale du plan local d'urbanisme, la cour a suffisamment motivé son arrêt et n'a pas commis d'erreur de droit ».
[...] La cour administrative d'appel de Bordeaux dans un arrêt du 14 novembre 2006, vient récemment de rappeler la vigueur de ce principe. : Quid du nouvelle article L 123-10 ? La loi Solidarité et renouvellement urbain, appelé loi SRU, a profondément modifié le code de l'urbanisme. Cette disposition est venue substituer à l'article L 123-3-1 du code de l'urbanisme un nouvel article L 123-10. La question s'est donc posée de savoir si la jurisprudence du Conseil d'Etat allait changer ou resterait-elle la même ? [...]
[...] Les juges du Palais Royal ont alors décidé d'opérer un rapprochement entre l'article L. 123-10 nouveau et L. 123-3-1 ancien. Effectivement la rédaction des articles est quasiment identique. De ce fait en rédigeant ce nouvel article le pouvoir législatif n'a pas entendu remettre en cause les conditions dans lesquelles le plan peut être modifié après enquête publique. [...]
[...] Néanmoins par un jugement du 22 novembre 2006, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande. En appel les juges de Douai ont, par un arrêt du 31 octobre 2007, contre lequel LILLE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE se pourvoit en cassation, annulé ce jugement et la délibération, en tant qu'elle classe les parcelles du lieu dit La Mitterie en zone UCd 0,30 avec protection des terrains cultivés. La cour a alors jugé que la communauté urbaine de Lille ne pouvait pas modifier, après l'enquête publique, le classement des parcelles litigieuses, alors même que cette modification ne remettait pas en cause l'économie générale du plan d'urbanisme. [...]
[...] Cette jurisprudence du 12 mars 2010 permet au Conseil d'Etat de répondre à cette question. Les juges du Palais Royal étaient saisis en cassation d'un arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Douai avait annulé la délibération du 8 octobre 2004 du conseil de la communauté de Lille métropole communauté urbaine entérinant son plan d'urbanisme. La cour s'est uniquement basée sur le fait que la modification, dont le projet de plan avait fait l'objet postérieurement à l'enquête publique, ne procédait pas directement des résultats de cette enquête. [...]
[...] Ainsi tout logiquement le Conseil d'Etat énonce que, le projet finalement approuvé doit être celui sur lequel le public s'est exprimé, mais il ajoute que d'autres éléments postérieurs ne peuvent apparaître sans nécessité une enquête publique. : La condition relative à l'enquête publique Antérieurement à l'adoption de la loi SRU, le Conseil d'Etat rattaché à l'article R 123-12 l'obligation selon laquelle la modification du PLU devait découler du résultat de l'enquête. C'est ce qu'il ressort notamment que l'arrêt du 7 janvier 1987, M. [...]
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