Conakry, groupe GISTI, Conseil d'État, rôle du juge, zones d'ombres, actes administratifs, acte faisant grief, limite, contrôle du juge, légalité des actes, droit souple, REP recours pour excès de pouvoir, champ d'application, jurisprudence, article 47 du Code civil, ministre de l'Intérieur, arrêt Dame Lamotte, arrêt Jamart, arrêt Syndicat des patrons coiffeurs de Limoges
Dans les faits, la division de l'expertise en fraude des documents réalise une note relative aux « fraudes documentaires organisées en Guinée (Conakry) sur les actes d'état civil » le 1er décembre 2017. Le groupe GISTI décide alors de déposer une requête devant le Conseil d'Etat pour en demander l'annulation en excès de pouvoir.
En matière de procédure, le groupement GISTI invoque le fait qu'en obligeant les agents à réaliser des avis défavorables en analysant les actes de naissance guinéens, la police aux frontières aurait issu un document faisant grief qui excède ses pouvoirs au regard de l'article 47 du Code civil. Le ministre de l'intérieur réagit et considère que l'acte en question n'est pas un acte administratif qui dispose d'une portée normative de sorte que le recours pour excès de pouvoir n'est pas ici possible.
De ce fait, il revient au Conseil d'Etat de se positionner pour savoir si un acte de droit souple peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir en vue de son annulation.
[...] L'encadrement du rôle du juge en matière de document de portée générale Le juge invoque qu'« il appartient au juge d'examiner les vices susceptibles d'affecter la légalité du document en tenant compte de la nature et des caractéristiques de celui-ci . ou s'il est pris en vue de la mise en œuvre d'une règle contraire à une norme juridique supérieure. ». Ainsi 2 causes peuvent justifier l'illégalité, d'une part « règle nouvelle entachée d'incompétence ». Or ici justement l'autorité n'avait pas compétence en application de la jurisprudence Jamart de 1936. [...]
[...] Par la présente, l'arrêt montre la volonté du juge suprême de ne plus être restrictif dans les actes susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il s'agit ici du prolongement de sa jurisprudence depuis les arrêts 1970, notamment sa décision du 11 décembre 1970 à propos des directives, ou encore l'arrêt du 21 mars 2016 qui permet un recours contre les actes de droit souple à condition qu'ils « produisent des effets notables » ou qui « ont pour objet d'influer de manière significative sur les comportements des personnes auxquelles il s'adresse ». [...]
[...] Il s'agit du prolongement de la jurisprudence du 19 juillet 2019 qui autorise de tels recours dès lors qu'ils sont « de nature à produire des effets notables sur l'intéressée et qui au demeurant sont susceptibles d'avoir une influence sur le comportement des personnes ». Par le critère notable, il faut entendre les actes qui font grief, ce qui est évidemment le cas dans l'arrêt. En effet, les Guinéens peuvent ainsi se voir notifier un avis défavorable sur leurs actes de naissance. Il s'agit donc d'une extension intelligente en ce sens qu'ici il n'était pas certain que cet acte pût entrer dans la catégorie des actes susceptibles de recours pour autant sur le fond, un tel acte produit les mêmes effets qu'un acte administratif. [...]
[...] Conseil d'État juin 2020, n° 418142, GISTI - Un acte de droit souple peut-il faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir en vue de son annulation ? Selon la jurisprudence bien consacrée depuis 1950 dans l'arrêt Lamotte du Conseil d'État « le recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État contre l'acte de concession, recours qui est ouvert même sans texte contre tout acte administratif, et qui a pour effet d'assurer, le respect de la légalité ». Dans les faits, la division de l'expertise en fraude des documents réalise une note relative aux « fraudes documentaires organisées en Guinée (Conakry) sur les actes d'état civil » le 1er décembre 2017. [...]
[...] On note alors le terme notamment qui permet une extension de cette catégorie et qui ainsi ouvre encore davantage les pouvoirs du juge. Les zones d'ombres laissées par le juge En temps normal il faut un intérêt à agir pour réaliser un REP, or cet intérêt peut être naturel ou collectif (Syndicat des patrons coiffeurs de Limoges, 1906). Toutefois, dans cet arrêt, il n'est pas question de l'association puisque l'acte concerne les Guinéens. Ainsi l'arrêt sous-entend que l'intérêt à agir peut-être collectif, mais ne l'explique pas. [...]
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