Arrêt du 12 juin 2020, arrêt GISTI, recours pour excès de pouvoir, acte administratif, acte administratif unilatéral, police des frontières, actes d'état civil, recours en annulation, article 47 du Code civil, article L 212-1 du CRPA, acte de droit souple, autorité publique, contrôle de légalité, impérativité, contrôle du juge administratif, arrêt Duvigneres
En l'espèce, était en cause une note d'actualité, non signée, d'un service du ministère de l'Intérieur, en date du 1er décembre 2017. Cette note émanait d'une division de la direction centrale de la Police des frontières. Elle préconisait aux agents, qui devaient se prononcer sur la validité d'actes d'état civil étrangers, de formuler un avis défavorable pour l'analyse d'un acte de naissance.
Le 14 février 2018, le Groupe d'information et de soutien des immigrés (GISTI) saisit le Conseil d'État d'un recours en annulation contre cette note d'actualité. De plus, le GISTI souhaite mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros.
Effectivement, le GISTI conteste la légalité de cette note, en ce qu'il estime qu'elle est contraire à l'article 47 du Code civil. De plus, il estime que cette note est contraire à l'article L. 212-1 du Code des relations entre le public et l'administration, qui est une disposition relative à la signature des décisions et aux mentions relatives à leur auteur. Le ministre de l'Intérieur, lui, soutient qu'un recours pour excès de pouvoir n'est pas recevable à l'encontre de cette note.
[...] Ces documents doivent donc être « susceptibles d'avoir des effets notables sur les droits ou la situation d'autres personnes que les agents chargés, le cas échéant, de les mettre en ?uvre ». Depuis l'arrêt « GISTI » de 2020, ce critère des « effets notables » est un critère unifié de la contestabilité des documents de portée générale. En l'espèce, même si la note n'a pas d'effet juridique, elle peut avoir des effets notables. Effectivement, en préconisant un avis défavorable, la note d'actualité peut avoir un impact sur les tiers. Par exemple, les personnes souhaitant faire une demande d'acte d'état civil, plus précisément sur les actes de naissance. [...]
[...] Le Conseil d'État a jugé que les « documents de portée générale » sont susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Mais, en l'espèce, le GISTI n'est pas fondé à demander l'annulation du document qu'il attaque. Pour le Conseil d'État, la note est tout à fait légale. Il convient de porter une attention particulière à la solution rendue par le Conseil d'État, car celle-ci a permis l'extension des actes administratifs pouvant faire l'objet d'un recours en annulation mais elle a également précisé les modalités du contrôle de la légalité des actes de droit souple (II). [...]
[...] Ainsi, le juge est dans l'obligation d'annuler un document, s'il est entaché « d'incompétence », s'il « méconnaît le sens ou la portée du droit positif », et enfin s'il est « contraire à une norme juridique supérieure ». De ce fait, si le document attaqué comporte un de ces critères-là, le recours sera jugé recevable par le juge administratif. En l'espèce, le recours pour excès de pouvoir formé à l'encontre de la note d'actualité par le GISTI est recevable. Cela est affirmé par le Conseil d'État dans son troisième considérant, qui dispose : « cette note peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, contrairement à ce que soutient le ministre de l'Intérieur ». [...]
[...] C'est pour cela que le Conseil d'État estime que le « GISTI n'est pas fondé à demander l'annulation du document qu'il attaque », et que le recours est rejeté au fond. En admettant le recours contre une note non impérative recevable, le Conseil d'État opère un véritable revirement de jurisprudence. Effectivement, l'arrêt du 12 juin 2020 va rompre le lien ancestral entre la normativité de l'acte et la recevabilité du recours pour excès de pouvoir. Il opère une unification du régime de contestation de l'ensemble des actes de portée générale que l'administration édicte pour son propre usage. [...]
[...] Effectivement, ce considérant semble mettre l'accent sur la « source » du document. On peut donc en déduire qu'un document électronique présent sur le site web d'une administration ou d'une autorité publique peut être qualifié de « document de portée générale ». En l'espèce, la note attaquée par le GISTI avait été publiée sur le site intranet du ministère de l'Intérieur. De plus, le Conseil d'État précise les différents documents pouvant entrer dans cette nouvelle catégorie, comme les circulaires, les instructions et les notes. [...]
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