Le contentieux administratif se distingue par l'institution que représente le commissaire du gouvernement. Selon l'arrêt du Conseil d'Etat Gervaise, 1957, le commissaire du gouvernement a pour mission d'exposer en toute indépendance à la formation de jugement ses conclusions sur l'affaire, c'est-à-dire les circonstances en l'espèce ainsi que son opinion sur les solutions à apporter au litige. Les conclusions de ce membre de la juridiction administrative sont orales et publiques. Elles sont présentées à la fin des débats à l'audience entre les parties, et juste avant la séance de délibéré. La présence du commissaire à la séance de délibéré a été condamnée à plusieurs reprises par la Cour européenne des Droits de l'Homme (CEDH) notamment par les arrêts Kress contre France (2001) et Martinie contre France (2006), pour non-respect du droit au procès équitable (art 6§1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme, CESDH). En outre, le principe du contradictoire avait été invoqué concernant l'impossibilité de réponse par les parties aux conclusions du commissaire du gouvernement (arrêt Kress).
[...] Cette obligation permet de donner un statut important à la note en délibéré ; pratique souvent négligée et mise de côté. Ici le juge fait de ce document intervenant pourtant après clôture de l'instruction, une pièce qui peut s'avérer importante pour la ou les parties. Mais à partir du moment où le juge tient compte des éléments de la note, celui-ci doit rouvrir l'instruction afin de les soumettre à la procédure contradictoire entre les parties. La réouverture nécessaire de l'instruction pour un débat contradictoire - En l'espèce les requérants invoquaient le moyen selon lequel le juge aurait dû rouvrir l'instruction pour prendre en compte leur note en délibéré. [...]
[...] Les requérants saisissent à nouveau le Conseil d'Etat cette fois d'un recours en révision de sa décision et demandent de revoir la somme allouée. La question que devaient résoudre les juges concernait finalement le point de savoir si le juge a l'obligation d'examiner une note en délibéré, et s'il devait en tenir compte dans sa décision. Les parties invoquaient le moyen selon lequel le Conseil d'Etat aurait dû rouvrir l'instruction pour connaitre et tenir compte de la note, afin d'en donner une réponse expresse et motivée. [...]
[...] - Mais le juge indique que le juge administratif doit en effet tenir compte dans sa décision des éléments contenus dans la note que si ces éléments apportent de nouvelles circonstances de fait u de droit ou soulève un moyen d'ordre public. (sinon cf principe de cristallisation du débat) - tenir compte : quand le jugement reprend des éléments nouveaux issus de la note présentée et non des dossiers soumis lors de la procédure d'instruction. - En effet, le juge doit rendre sa décision sur des faits exacts, connus, mais ne statue qu'en fonction des éléments fournis par les parties (sauf hypothèses d'expertise). - Idée déjà dégagée en plein contentieux (ex arrêt CE 1993, Melle Brutus). [...]
[...] (ex : CE Ministre de l'urbanisme) - Si ne le fait pas, la décision du juge est entachée d'illégalité. En l'espèce, la note présentée par les époux Leniau n'apportait rien de nouveau, ne rentrait pas dans l'une des trois catégories présentées par le juge. De ce fait = pas de réouverture d'instruction nécessaire = rejet de la demande. [...]
[...] Les conclusions de ce membre de la juridiction administrative sont orales et publiques. Elles sont présentées à la fin des débats à l'audience entre les parties, et juste avant la séance de délibéré. La présence du commissaire à la séance de délibéré a été condamnée à plusieurs reprises par la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CEDH) notamment par les arrêts Kress contre France (2001) et Martinie contre France (2006), pour non respect du droit au procès équitable (art de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme, CESDH). [...]
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